Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
dCH et swissICT renvoient à cet égard à une recommandation adoptée par la Commission européenne, relative à un format européen d’échange électronique de dossiers de patients afin de débloquer le flux transfrontalier des données de santé, qui vise à faciliter l’interopérabilité transfrontalière des dossiers de santé électroniques dans l’UE.
GdS propose, comme ailleurs texte, de remplacer « communauté de référence » par « exploitant ».
Al. 1 :
HUG rappelle que GE est un canton frontalier qui possède un hôpital universitaire avec des spécialités non disponibles dans les régions limitrophes, où sont soignés de nombreux patients avec de lourdes pathologies, qui ont un numéro AVS, mais ne sont pas éligibles actuellement pour le DEP. Sont exclus selon HUG tous les frontaliers qui n’ont pas de permis de travail : les retraités, les enfants et les personnes qui sont à l’AI, ce qui crée des situations d’exclusion et de discrimination intolérables. HUG demande donc que l’article 3b, alinéa 1, soit complété comme suit : « (...) consentement explicite, et ce quelle que soit sa nationalité. »
Al. 1 :
Spitex considère que selon la formulation proposée, un nouveau DEP serait ouvert à chaque changement de canton, raison pour laquelle une personne pourrait avoir plusieurs DEP. Spitex est d’avis que la disposition n’a pas été pensée ainsi et qu’une personne qui change de canton de domicile ne doit pas également changer de communauté de référence. Selon Spitex, la situation n’est pas clairement réglée dans le cas où une personne s’est opposée à l’ouverture ordinaire mais s’affilie ensuite volontairement à une (autre) communauté de référence – la personne est-elle alors radiée du registre des oppositions ?
SSR suggère de compléter l’al. 1 comme suit : « Toute personne qui ne dispose pas d’un DEP peut en ouvrir un auprès de son canton ou d’une communauté de référence de son choix, en donnant son consentement explicite ». Pour SSR, l’ouverture d’un DEP doit être aussi simple que possible.
Al. 1 :
Du point de vue de VFP, une seule base de données serait plus économique, car il n’y aurait qu’une organisation à certifier et doter d’effectifs, et il faudrait donc utiliser le terme de communauté de référence au singulier.
Al. 3 :
VFP estime ici aussi que « communautés de référence » ne doit être utilisé qu’au singulier (cf. son commentaire de l’al. 1).
4.1.7 Art. 3c Gratuité
L’ouverture, l’utilisation et la suppression du dossier électronique du patient, de même que l’obtention et l’utilisation d’un moyen d’identification au sens de l’art. 7 sont gratuites pour les personnes qui sont assurées conformément au titre 2 de la LAMal ou à la LAM.
JU relève que cet article garantit la gratuité du DEP à toute personne assurée conformément au titre 2 LAMal ou de la LAM, mais ne dit pas ce qu’il en est des professionnels des soins, et estime qu’une clarification semble judicieuse concernant la participation des professionnels au DEP (du MIE jusqu’au coût du raccordement de leur système primaire, « labélisé », au DEP), ce qui permettrait notamment d’éviter les disparités entre les régions ou les groupes professionnels.
VD est favorable à la gratuité pour les patients et citoyens assurés selon la LAMal et la LAM, mais pense qu’il est très important que la loi prévoie des cas particuliers, notamment pour les personnes assurées selon la LAMal qui ne résident pas en Suisse, en précisant quel canton doit prendre en charge les coûts et selon quelle logique.
De la compréhension de VS et CARA, la gratuité ne concerne pas les professionnels de la santé, alors que l’art. 7 vise aussi bien les patients que les professionnels de la santé.
CARA souhaite que la gratuité ne soit garantie que pour les patients. 47/193