Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

IDS renvoie au commentaire relatif à cette disposition dans le rapport explicatif : « Pour toutes les autres personnes, c’est-à-dire pour toutes celles sans AOS ni assurance militaire, les communautés de référence et les éditeurs de moyens d’identification sont libres de fixer le prix de leurs services. » IDS estime donc judicieux d’inscrire cet aspect dans un al. 2 supplémentaire formulé ainsi : « Pour toutes les autres personnes, les communautés de référence et les éditeurs de moyens d’identification sont libres de fixer le prix de leurs services. »

IDS indique que le titre marginal de l’article pourrait être revu par souci de clarté.

4.1.8 Art. 4, al. 1, 1re phrase

1 La communauté de référence demande, pour chaque personne pour laquelle elle ouvre un dossier électronique du patient, un numéro servant de caractéristique d’identification du dossier (numéro d’identification du patient) auprès de la centrale de compensation visée à l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). ...

GE et HUG notent que l’identification correcte du patient est un défi majeur et permanent pour l’utilisation du DEP, ainsi qu’un fardeau pour tous les fournisseurs de prestations utilisés par le patient. Lorsque le patient est hospitalisé, l’établissement doit lier son dossier primaire au DEP du patient. Sans identifiant unique, comme le numéro AVS, le risque d’erreur est très grand. Les communautés de référence devraient donc pouvoir utiliser le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c LAVS comme caractéristique d’identification du patient.

GE propose une alternative dans le cas où sa proposition principale ne serait pas retenue : toute personne résidant en Suisse dispose d’un identifiant national de santé, délivré par la Centrale de compensation sur la base du numéro AVS. Cet identifiant, unique et pérenne, est inscrit sur la carte d’assuré délivrée par les cantons. GE estime que cela permettra de créer un vrai identifiant national de santé, qui suivra la personne tout au long de sa vie (et qui ne changera pas si elle ferme son DEP). Cet identifiant devrait permettre au patient de s’identifier à tous les endroits au moyen d’une carte nationale de patient qui remplacerait la carte d’assuré émises par les assurances. La carte actuelle comprend un microprocesseur onéreux qui n’est pas utilisé (l’art. 372, al. 1, CC devrait être révisé dans ce sens).

GE suggère encore que l’identifiant de santé figure sur la carte d’identité, comme c’est le cas

p. ex. au Portugal.

CARA et VS considèrent que la solution la plus simple est d’utiliser le numéro AVS et d’autoriser les communautés de référence à l’utiliser systématiquement.

Du point de vue d’ISSS, l’e-ID pourrait et devrait être utilisée comme moyen d’identification au lieu du numéro d’identification du patient.

Par ailleurs, la situation juridique des patients sous curatelle ou tutelle au sein d’établissements psychiatriques, de lieux protégés ou d’exécution des peines, n’est pas mentionnée, ce qui serait pourtant absolument nécessaire.

Spitex se demande s’il est judicieux d’utiliser un numéro d’identification supplémentaire pour le patient ou s’il ne vaut pas mieux utiliser le numéro AVS, qui est aussi généré de manière aléatoire et unique. Spitex considère en effet qu’il ne serait pas opportun d’introduire un nouveau numéro d’identification qui ne permettra pas de relier d’autres (ensembles de) données (cf. aussi le commentaire concernant l’art. 5).

VGI est d’avis qu’un numéro unique et public d’identification du patient est indispensable afin que les fournisseurs de prestations, plus précisément leurs systèmes primaires, puissent consulter et charger des données. Le numéro d’identification « secret », actuellement émis par la Centrale de compensation lors de l’ouverture d’un dossier, n’a pas les caractéristiques techniques nécessaires pour permettre une exécution efficace des tâches susmentionnées. Le numéro AVS devrait donc être utilisé comme caractéristique d’identification du patient.

it-rm fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique d’identification en tant que telle, mais d’une clé de base de données.

SMVS considère que rien ne s’oppose à cette disposition. Cette méthode simplifiera certainement la procédure d’enregistrement. Les autorités doivent garantir la sécurité des données.