Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

seule à l’échelle nationale. Les caisses-maladie ont également recours au numéro AVS lorsqu’elles génèrent une carte d’assurance. ACSI et FRC proposent donc de reformuler l’al. 2 comme suit : « Les communautés de référence sont autorisées à utiliser le numéro AVS dans l’établissement de l’identification. » Cette modification entraînerait l’adaptation de l’art. 50a, al. 1, let. bquater, LAVS.

4.1.10 Art. 7 Moyens d’identification

1 Les personnes suivantes doivent disposer d’un moyen d’identification sécurisé pour traiter les données dans le dossier électronique du patient :

a. les patients ;

b. les professionnels de la santé.

2 Le Conseil fédéral définit les critères auxquels doivent répondre les moyens d’identification et leur procédure d’émission.

JU estime qu’il est nécessaire de préciser cette disposition en ce qui concerne le financement du MIE.

Al. 2 :

NE propose que l’al. 2 soit reformulé comme suit : « Le seul moyen d’identification possible pour accéder au DEP est l’identité électronique (e-ID) fournie par la Confédération. »

VD est d’avis que la nouvelle identité numérique proposée par la Confédération et réglée par la LeID devrait être utilisée de manière exclusive (en prévoyant une période transitoire). Une seconde identité répondant aux mêmes critères de qualité que l’e-ID fédérale pourrait être proposée aux personnes qui seraient non éligibles à l’e-ID fédérale, ce qui semble être le cas pour l’instant pour les frontaliers selon l’avant-projet LeID, soumis à consultation au printemps dernier. En effet, le personnel de santé frontalier doit disposer d’une e-ID pour pouvoir accéder au DEP des patients.

Al. 2 :

ZG considère que l’e-ID de la Confédération selon la LeID devrait être le seul moyen d’identification possible pour l’authentification.

Al. 1 :

Il est nécessaire de disposer d’un moyen d’identification électronique (MIE) pour accéder au DEP. Selon CARA et VS, les processus d’acquisition de MIE sont des obstacles à l’utilisation du DEP. Même avec l’ouverture automatique du DEP, le patient devra encore s’y connecter pour octroyer des droits d’accès aux professionnels de la santé.

Or, actuellement, l’obtention d’un MIE est le processus le plus long et le plus cher. CARA et VS demandent que la communauté puisse directement créer un MIE lors de la création du DEP. Ainsi, le patient n’aura plus qu’à faire valider son identité pour accéder à son DEP.

CARA et VS proposent donc de créer un al. 1bis supplémentaire avec la teneur suivante : « Lors de la création d’un dossier électronique du patient, la communauté de référence peut créer un moyen d’identification électronique au patient. »

Al. 2 :

L’expérience faite par CARA et VS démontre qu’une multiplicité de MIE complexifie la compréhension de la population. Ils proposent donc que l’accès au DEP ne soit possible que par un seul MIE national. L’al. 2 devrait donc être ainsi formulé : « La Confédération s’assure qu’un moyen d’identification électronique fédéral unique existe pour utiliser le DEP. »

MDS suggère de remplacer les al. 1 et 2 par la formulation suivante : « Le seul moyen d’identification possible pour accéder au DEP est l’identité électronique (e-ID) fournie par la Confédération. »

SteHAG et eSANITA proposent que l’établissement de santé, en tant que tel, puisse s’identifier de manière sécurisée dans le DEP afin d’y traiter les données, au lieu d’utiliser un MIE personnel. La gestion des droits d’accès au DEP, en ce qui concerne les professionnels de la