Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
mander la suppression de son DEP (art. 9c AP-LDEP), ou encore choisir à quels professionnels de la santé il souhaite accorder des droits d’accès à son DEP (art. 9, al. 1 et 3, AP-LDEP). Si des professionnels de la santé estiment que le bien de l’enfant est mis en danger (soit parce que ses parents l’empêchent d’exercer son droit à l’autodétermination, soit parce que d’autres personnes lui ont laissé le soin de choisir mais que le professionnel estime que l’enfant est incapable de discernement), il peut (voire doit, selon les législations cantonales), signaler le cas à l’APEA (art. 314c CC ; cf. notamment sur le sujet : ERARD, op. cit., p. 139 ss, p. 38 ss ; DROZ-SAUTHIER/GIANELLA, Droits et obligations d’aviser l’autorité de protection de l’enfant: Commentaire des Art. 314c ff CC dans le contexte suisse et international, analyse critique et suggestions pratiques, FamPra.ch 2023 647 ff).
S’agissant finalement des exemples de « situations exceptionnelles » mentionnés à la p. 34 du rapport explicatif, IDS souligne que ces situations s’analysent également au moyen des règles de droit qui existent déjà et en partie rappelées dans son argumentaire. L’obligation de mettre à disposition dans le DEP des documents relatifs au traitement ne pourra jamais l’emporter face aux règles de protection de l’enfant, ou du droit de l’enfant capable de discernement à l’autodétermination informationnelle dans le domaine médical, ainsi que face aux règles sur le secret médical. Un professionnel de la santé pourra ainsi valablement renoncer à inscrire les informations médicales dans le DEP, en tout cas dans les trois exemples évoqués dans le rapport explicatif. Le rapport précise par ailleurs que le professionnel de la santé devra être libéré de son obligation de mettre à disposition dans le DEP les documents pertinents pour le traitement. Le rapport prévoit que cela devra être précisé dans la législation d’exécution. Or, le droit actuellement en vigueur permet déjà de répondre à ces questions.
IDS demande ainsi de supprimer l’al. 1 et de repenser entièrement un article pour la future LDEP, qui tienne compte des éléments susmentionnés et respecte le droit à l’autodétermination des enfants capables de discernement.
Al. 1 :
KOKES considère que l’al. 1 devrait logiquement être complété comme suit : « Les personnes mineures sont représentées par leur représentant légal ou leur représentante légale jusqu’à l’âge de 16 ans ».
Al. 3 :
KOKES est d’avis qu’il convient de formuler explicitement dans la loi l’obligation de régler par voie d’ordonnance l’accès au DEP pour les personnes mineures de moins de 16 ans capables de discernement nonobstant la représentation légale, afin que ces personnes soient en mesure d’exercer leurs droits strictement personnels. En particulier, la personne mineure capable de discernement doit pouvoir, malgré la représentation légale jusqu’à l’âge de 16 ans, ordonner au professionnel de la santé soumis au secret professionnel selon l’art. 321 CP de ne pas inclure certaines données dans le dossier. KOKES propose donc de compléter l’al. 3 comme suit : « (...) pour les personnes représentées ; il fixe également la procédure d’accès au dossier par la personne mineure capable de discernement et la personne qui la représente (...) ».
Lünenburger est d’avis qu’il faut discuter des démarches nécessaires et des moyens supplémentaires pour permettre aux personnes âgées ou handicapées d’accéder effectivement au DEP. L’authentification à deux facteurs est susceptible d’exclure certains types de personnes (cf. aussi la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées). Lünenburger propose donc de compléter la loi s’agissant de l’accès des personnes âgées ou handicapées.
Les exigences du DEP pour les enfants paraissent très complexes à Post et Sanela. Cela montre que, dans une perspective générale, la question des droits d’accès et leur mise en œuvre actuelle sont insuffisamment réglementées.
Post et Sanela considèrent donc qu’il serait nécessaire d’instituer un modèle généralement applicable, au lieu d’une liste d’exceptions/compléments qui ne cesse de s’allonger :
i. pour les parents / titulaires de l’autorité parentale, accès à certains documents dans certains cas
ii. pour certaines assurances, en vue d’établir certains documents 62/193