Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Al. 5 :
Selon UR, l’accès d’urgence devrait être explicitement exclu dans un modèle opt-out. Proposition :
« En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données du dossier électronique même sans droit d’accès, à moins que le patient ait :
a. accédé à son dossier électronique ; et
adapté la configuration de base et exclu cette possibilité. »
Al. 1bis :
VD souhaite la suppression de la précision concernant la saisie d’informations antérieures, qui de son point de vue n’apporte aucune plus-value à la loi. En effet, certains professionnels estimeront que des documents antérieurs sont utiles aux traitements. Il s’agira peut-être de différencier les données structurées et non-structurées, parce qu’il n’est en effet pas possible de déposer des données structurées a posteriori.
VD soutient l’élargissement de l’obligation d’affiliation à tous les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal et l’inscription explicite dans la loi de l’obligation de saisir les données pertinentes dans le DEP. Le canton relève aussi que le terme « pertinent » laisse une très grande marge d’interprétation et qu’il serait important que la Confédération définisse par voie d’ordonnance une base minimale de données pertinentes. De même, il est important de spécifier non seulement l’obligation de « saisie », mais aussi celle de « lecture » des données pertinentes, en rappelant le devoir de diligence de tout professionnel de la santé.
Selon VD, les professionnels de la santé aimeraient pouvoir vérifier quels patients leur ont accordé un droit d’accès. Cette demande est légitime et permet aussi aux professionnels d’engager un dialogue avec leurs patients sur la question de leurs données médicales, s’ils le souhaitent. VD souhaite par ailleurs que les professionnels puissent facilement demander à un patient le droit d’accès à son DEP, même au patient qui n’a pas de MIE (p. ex. par validation SMS).
Afin d’éviter des processus inutilement complexes lors d’une erreur pendant le dépôt de documents, VD souhaite qu’un professionnel qui a déposé un document dispose d’un délai de 10 jours pour pouvoir le supprimer. Un suivi des ajouts et des suppressions doit être mis en place.
Al. 5, let. a :
VD considère que la formulation de cette disposition n’est pas correcte en français, eu égard au texte du rapport explicatif. Il devrait être écrit : « à moins que le patient n’ait jamais accédé à son dossier électronique ».
VD est d’avis qu’il conviendrait de préciser dans le rapport explicatif la notion d’urgence. Le canton remarque que cette notion est sujette à interprétation chez les professionnels.
Selon VD, il est possible que de nombreuses personnes renoncent à utiliser leur DEP. Le canton souhaite quand même que les données de santé qui y sont déposées soient accessibles aux professionnels de la santé en cas d’urgences. Ainsi, le canton invite la Confédération à réfléchir à la manière de régler cette question tout en respectant le choix de la personne.
A contrario, l’accès au DEP étant dépendante de l’acquisition d’une eID et l’accès en urgence dépendante d’une première connexion au DEP, VD estime qu’il y a un fort risque qu’une partie des DEP soient alimentés sans qu’aucun professionnel ne puisse y accéder (« DEP inactif »). Ceci soulève des questions en termes de protection des données. Le canton estime que, dans la formulation actuelle de la loi, des solutions techniques et/ou organisationnelles doivent être prévues pour empêcher, à tout le moins limiter, le traitement de données personnelles sensibles sur des DEP inactifs.