Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

à l’ouverture. Ils saisissent au minimum tout changement de médication dans le dossier électronique du patient. »

Al. 4 :

Selon NE, les professionnels de la santé aimeraient pouvoir vérifier quels patients leur ont accordé un droit d’accès. C’est pourquoi NE propose d’insérer un nouvel al. 4bis, à la teneur suivante : « Les professionnels de la santé peuvent connaître les patients leur ayant accordé un droit d’accès. »

SG est d’avis que les droits d’accès pour les professionnels de la santé doivent être anticipés dans le cadre de la 1ère révision afférente au financement transitoire.

Al. 2 :

SH estime que les patients devraient être informés de la signification des différents niveaux de confidentialité et de leur hiérarchie, ainsi que de la possibilité de restreindre l’accès à leurs données personnelles (avec un renvoi à l’art. 3, al. 3, LDEP). SH suggère ainsi de préciser dans la loi les différents niveaux de confidentialité, les modalités de base pour leur attribution et de déterminer les droits d’accès.

Al. 1bis :

L’utilisation dans ce cadre de l’expression « professionnels de la santé » n’est pas assez précise, selon SO. En effet, l’art. 9, al. 1bis, n’est pas applicable à tous les professionnels de la santé au sens de l’art. 2.

Al. 5 :

Selon LU et SO, l’accès d’urgence devrait être explicitement exclu dans un modèle opt-out. Il conviendrait donc de supprimer la let. a.

Al. 1bis :

TI considère que la saisie obligatoire des données est une question très délicate, surtout dans des domaines sensibles tels que la psychiatrie et l’oncologie, où il n’est pas évident pour un patient, peut-être fragile et pas totalement capable de discernement, de tout de suite évaluer les conséquences d’un accès immédiat et direct à son dossier. La disposition devrait renvoyer aux lois cantonales sur la santé par rapport à ce qui doit impérativement être saisi et ce qui ne doit pas l’être.

La formule potestative « si possible de manière structurée » n’est pas judicieuse dans une loi et prête à confusion, notamment car l’expression n’est pas directement compréhensible pour le public. TI propose donc que l’al. 1bis soit reformulé comme suit : « Les professionnels de la santé sont tenus de saisir les données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique conformément aux dispositions légales cantonales, si possible de manière structurée. Ils ne sont pas tenus de saisir ultérieurement des données antérieures à l’ouverture. »

TI considère par ailleurs que cette disposition pose un problème de principe en relation avec l’art. 9c.

Alors que la différence entre le système primaire et secondaire est claire, le modèle d’opt-out, qui intègre de facto l’ensemble de la population dans le DEP, combiné à l’obligation pour les professionnels de la santé de saisir les informations pertinentes pour le traitement, reviennent à doubler le travail des professionnels de la santé. Les médecins pourraient décider, par souci de simplicité, de n’enregistrer les données du patient que dans le DEP secondaire.

Dès lors que le patient a le droit de supprimer son dossier médical, alors que les professionnels de la santé sont tenus de le conserver pendant 20 ans, cela signifie que toutes les données doivent toujours être enregistrées dans le système primaire et copiées dans le système secondaire, et ce pour tous les services de santé. TI se demande si cela signifie que chaque médecin doit faire une copie sécurisée du dossier électronique que le patient a décidé de supprimer, en cas de nouvelles informations.

TI considère que ces aspects devraient être réglementés en détail.