Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
personnes en possession d’un DEP depuis leur naissance. Les données anciennes pertinentes pour le traitement devraient également pouvoir être chargées dans le DEP, sans obligation à cet égard. Les professionnels de la santé devraient ainsi être tenus de renseigner également dans le DEP les données pertinentes pour le traitement antérieures à l’ouverture du dossier.
Al. 2 :
eSANITA, SteHAG, Reusspark et ZURZACH Care estiment qu’il devrait y avoir deux modèles possibles :
« (...) et des niveaux de confidentialité qui est applicable à l’ouverture d’un dossier électronique. Il tient compte d’un modèle ouvert et d’un modèle géré par le patient ».
Al. 5 : Lors de l’admission du patient, le fournisseur de prestations obtient les droits d’accès (cf. l’art. 3 pour la justification) aux données du patient pendant 30 jours. Selon eSANITA, l’accès d’urgence devrait donc être aligné sur le droit d’accès d’un fournisseur de prestations au début du traitement. SteHAG, Reusspark et ZURZACH Care estiment que le droit devrait correspondre à celui en cas d’admission.
Al. 6 : eSANITA, SteHAG et Reusspark sont d’avis que le patient doit être informé de l’accès d’urgence. L’accès d’urgence est communiqué si le patient a défini les canaux de communication dans le DEP. ZURZACH Care est du même avis et souhaite que le patient définisse les canaux de communication dans le DEP.
KSG considère que l’obligation de charger les données pertinentes dans le DEP est indispensable à l’utilité du dossier. Il convient toutefois de ne pas dissuader l’enregistrement des données antérieures, car ce sont ces données qui donneront son utilité au DEP dès sa création. La médication est souvent l’information la plus utile et la plus recherchée par les professionnels de la santé. KSG propose d’ajouter une obligation de documenter la médication. Lors de toute nouvelle prescription, le professionnel devra documenter cela dans le DEP. KSG propose donc de reformuler l’al. 1bis de la manière suivante :
« Les professionnels de la santé sont tenus de saisir les données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique, si possible de manière structurée. Ils saisissent au minimum tout changement de médication dans le dossier électronique du patient. »
Al. 2 :
KSG propose de compléter l’al. 2 comme suit : « Les professionnels de la santé peuvent connaître les patients leur ayant accordé un droit d’accès. » Les professionnels de la santé aimeraient pouvoir vérifier quels patients leur ont accordé un droit d’accès.
KSG propose cet autre ajout à l’al. 2 : « Les professionnels de la santé peuvent demander un droit d’accès au patient via son interface. Le patient a la possibilité d’accepter via son téléphone portable. »
KSG estime qu’il s’agirait là d’une fonctionnalité qui rendrait le DEP beaucoup plus efficace dans la pratique de tous les jours, en particulier pour les personnes moins à l’aise avec la technologie.
Al. 6 :
Dans les cas où le patient n’a pas accédé à son DEP (ne possède pas de MIE), il ne pourra pas être informé de cet accès d’urgence : ni son adresse e-mail, ni son numéro de téléphone, ne sont reliés à son DEP. KSG propose donc de modifier l’al. 6 comme suit : « Le Conseil fédéral fixe les règles d’information du patient pour les accès en urgence. »
Al. 2 :
Selon MDS, les professionnels de la santé aimeraient pouvoir vérifier quels patients leur ont accordé un droit d’accès. Si un professionnel ne voit aucun document dans un DEP, il devrait savoir si c’est car il n’y en a pas ou parce qu’il n’y a pas accès. MDS propose donc les ajouts suivants :
« 4bis Les professionnels de la santé peuvent connaître les patients leur ayant accordé un droit d’accès.