Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
4ter Les professionnels sont informés, lorsqu’ils consultent le dossier électronique d’un patient, si celui-ci est vide ou si les droits ne leur ont pas été accordés. »
Al. 5 :
MDS propose de supprimer la let. a. Les professionnels de la santé doivent pouvoir accéder en urgence au DEP même si le patient ne s’est jamais connecté.
Al. 1bis :
Selon AAV, un délai transitoire suffisamment long doit être prévu pour les fournisseurs de prestations. Deux ans ne suffisent pas, bien que le moment de l’introduction soit déterminant. En particulier, les fournisseurs de prestations retraités ou proches de l’âge de la retraite ne disposent pas d’un dossier médical informatisé. Le passage à un système numérique est onéreux (nouveau matériel informatique, nouveaux logiciels, numérisation des dossiers) et entraîne des coûts uniques à 6 chiffres et des coûts récurrents à 5 chiffres pour chaque fournisseur de prestations. Il faut ainsi s’attendre à ce que les fournisseurs de prestations qui ne disposent pas d’un système primaire cessent de fournir des prestations à charge de l’AOS. Compte tenu de la pénurie de fournisseurs de prestations dans de nombreux domaines, de telles conséquences seront dramatiques. Proposition : après une période transitoire de cinq ans.
Al. 1bis :
Plus le DEP contient de données, plus son utilité est évidente. ACSI et FRC sont d’avis qu’il vaut mieux ne pas aborder le caractère non-obligatoire de la saisie des données antérieures.
Les patients identifient les informations relatives à la médication comme un des apports potentiels les plus forts du DEP. C’est pourquoi ACSI et FRC estiment important d’ajouter une obligation de documenter la médication, selon la formulation suivante : « Les professionnels de la santé sont tenus de saisir les données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique, si possible de manière structurée, dès que les formats d’échange correspondants sont définis Ils ne sont pas tenus de saisir ultérieurement des données antérieures à l’ouverture. Ils saisissent au minimum toute donnée relative à un éventuel changement de médication dans le dossier électronique du patient. »
ACSI et FRC plaident pour que l’al. 2 restent en l’état, mais proposent que dans son application, les professionnels de la santé puissent accéder par défaut aux données du DEP en cas d’urgence, à la condition que cet accès ne leur ait pas été retiré. Dans l’information transmise par les cantons ou la communauté de référence aux patients au moment de la confirmation d’ouverture du DEP, ce point doit être clairement formulé, ainsi qu’un mode d’emploi pour régler les niveaux de confidentialité et leurs conséquences (en spécifiant les avantages et les inconvénients sur la question spécifique d’une prise en charge en urgence). Des organisations comme la FRC peuvent par ailleurs compléter ces informations.
En raison des explications susmentionnées, ACSI et FRC proposent de simplifier l’al. 5 de la manière suivante : En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données du dossier électronique du patient même sans droit d’accès, à moins que le patient ait adapté la configuration de base et exclu cette possibilité. Le patient reçoit à ce titre toutes les informations qui l’aident à opter pour la configuration la plus adaptée à chaque type de prise en charge.
a. accédé à son dossier électronique ; et
b. adapté la configuration de base et exclu cette possibilité.
Supprimer : AL rejette l’obligation des professionnels de la santé d’alimenter un DEP en données sans indemnisation.
Al. 1bis :
DigGes ne comprend pas pourquoi l’analyse d’impact de la réglementation indique qu’il faut bien communiquer « qu’un opt-out entraîne la suppression de toutes les données du dossier ce qui supprime irrémédiablement l’avantage d’un dossier inactif, qui est que les données restent utilisables à l’avenir ». Au contraire, l’art. 9, al. 1bis doit être modifié en ce sens que les données pertinentes doivent être saisies ultérieurement et sur demande.