Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

FSP estime que l’introduction du DEP devrait notamment rendre le système de santé plus efficient. Aucune obligation ne saurait découler du DEP aussi longtemps qu’il n’aura pas été prouvé que son utilisation accroît l’efficience pour les professionnels de la santé. Il convient en outre de veiller à ce que les professionnels de la santé bénéficient, si nécessaire, d’une assistante gratuite et facilement accessible, afin qu’ils ne soient pas laissés à eux-mêmes dans la transition vers le DEP.

Al. 1bis :

GdS suggère de compléter l’al. 1bis comme suit : « Les professionnels de la santé sont tenus de saisir les données pertinentes pour le traitement, de manière structurée si des standards sont à disposition (...) ». GdS considère qu’en l’absence d’obligation de mettre à disposition des données structurées, il sera impossible d’atteindre les objectifs visés par le DEP. Avec cette nouvelle formulation, les PIS, KIS et fabricants d’appareils mettront à disposition les interfaces correspondantes dès qu’il y aura des normes internationales en matière de données.

Al. 5 :

GdS demande que la let. a soit supprimée, en raison du risque que le patient n’ait pas ouvert de dossier et qu’il n’y ait donc aucune donnée de disponible en cas d’urgence. Les patients devraient également pouvoir être avertis dans les situations d’urgence (p. ex. en cas de rappel de médicaments). En outre, « professionnels de la santé » doit être remplacé par « professionnels et applications de la santé ».

Al. 1bis :

Les membres de H+ sont unanimement favorables à l’absence d’obligation de saisir les données antérieures. C’est très positif, du point de vue des hôpitaux.

Al. 1bis :

Les fournisseurs de prestations doivent, si possible, saisir des données structurées. Selon HIN, la formule « si possible » signifie « s’il existe un format pour l’échange au moment de l’entrée en vigueur de la loi ». Définir un format prend peu de temps mais implémenter des formats dans les systèmes existants coûte du temps et de l’argent. Or, le financement (unique, annuel) n’est pas réglé.

HIN demande donc que la loi prévoie que les organisations de fournisseurs de prestations définissent les données pertinentes pour le traitement et que les coûts de mise en œuvre soient pris en charge par les pouvoirs publics.

Al. 1bis :

Hirslanden souhaite que « si possible » soit supprimé. Il n’y a pas d’utilité réelle si les données sont enregistrées sous forme de PDF non structuré, la recherche d’informations pertinentes nécessitant dans ce cas beaucoup de temps. Il faudrait qu’à l’avenir, toutes les données puissent être stockées et consultées sous une forme structurée. C’est essentiel pour trouver rapidement des informations importantes ou pertinentes pour le traitement. Sans un système structuré de stockage des données, le DEP n’est pas facile à utiliser et la valeur informationnelle des données enregistrées est marginale.

Hirslanden considère que les données au format PDF ne sont pas très utiles en raison du temps nécessaire pour rechercher les informations. Les données devraient être enregistrées sous forme de données structurées et, idéalement, être saisies directement dans un KIS/PIS (système d’information clinique / système d’information cabinet). Une interface standardisée (API FHIR) pour l’ensemble du pays serait souhaitable.

Actuellement, les HUG contactent en moyenne 30 patients par mois pour leur demander leur accord pour la suppression d’un document. Cela génère beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de confusion chez les patients. Le fait de demander l’accord du patient provoque la rupture de confidentialité en cas d’erreur de classement d’un document. Les HUG proposent donc d’ajouter un al. 1ter formulé comme suit : « Les professionnels de la santé peuvent supprimer ou remplacer un document qu’ils ont déposé dans un DEP dans un délai de 10 jours après publication, sans demander le consentement du patient. »