Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 73Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Al. 5 :
IDS renvoie au rapport explicatif : « Avec l’introduction du modèle opt-out, l’exigence d’un (premier) accès du patient à son DEP doit en outre s’appliquer pour que les professionnels de la santé puissent accéder au DEP au moyen de l’accès d’urgence » (p. 40). La teneur de l’art. 9, al. 5, AP-LDEP ne semble toutefois pas correspondre à cette exigence et la disposition devrait être modifiée comme suit : « (...) sans droit d’accès, à moins que le patient ait adapté la configuration de base et exclu cette possibilité. »
IG eHealth et ADTG sont d’avis que les associations faîtières des fournisseurs de prestations devraient définir, sur mandat du Conseil fédéral, un ensemble minimal de données devant être saisi dans le DEP. Elles seraient également chargées de la mise à jour de l’ensemble de données. Le Conseil fédéral devrait en principe respecter les recommandations de ces associations. IG eHealth et ADTG proposent donc de reformuler l’al. 1bis de la manière suivante : « Le Conseil fédéral charge les associations faîtières des fournisseurs de prestations d’élaborer et de mettre à jour régulièrement des recommandations relatives à un ensemble minimal de données que les professionnels de la santé doivent saisir dans le DEP. Le Conseil fédéral fixe les modalités. Le Conseil fédéral suit en principe les recommandations des associations de fournisseurs de prestations. »
IPAG eHealth et ChiroSuisse proposent de modifier l’al. 1 comme suit : « Dès qu’un ensemble minimal de données a été défini, que les systèmes primaires des fournisseurs de prestations peuvent être intégrés en profondeur et qu’un minimum de données structurées a été déterminé, les professionnels de la santé sont tenus de saisir les données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique du patient (…) ».
IPAG eHealth et ChiroSuisse proposent en outre de créer un nouvel al. 2, à insérer avant l’al. 2 de l’avant-projet, dont la teneur serait la suivante : « Les patients déterminent les données pertinentes les concernant. Les fournisseurs de prestations déterminent quelles données pertinentes pour le traitement doivent ou peuvent être saisies, de manière structurée, dans le dossier électronique ». Selon IPAG eHealth et ChiroSuisse, cette disposition a pour but de garantir la continuité des soins entre les différents professionnels. Les fournisseurs de prestations connaissent en effet les données pertinentes de par leur pratique clinique quotidienne.
IPAG eHealth et ChiroSuisse proposent en outre de créer un nouvel al. 3, à insérer avant l’al. 2 de l’avant-projet, dont la teneur serait la suivante : « Le Conseil fédéral institue une commission composée de patients et de fournisseurs de prestations, aux fins de définir des formats structurés ». Un nouvel organe décisionnel serait chargé de mettre en œuvre le nouvel al. 2 proposé par IPAG eHealth et ChiroSuisse et de déterminer les données pertinentes pour les patients. Cet organe serait composé des personnes concernées, à savoir les patients et les fournisseurs de prestations.
IPAG eHealth et ChiroSuisse demandent de déplacer en conséquence plus bas dans l’art. 9 les al. 2 et 6, tels que proposés dans l’avant-projet, ainsi que les al. 3, 4 et 5 actuellement en vigueur.
Al. 5 :
ISSS estime également qu’il faut réglementer de manière uniforme un accès d’urgence limité aux données que le patient aura spécifiquement marquées comme accessibles en situation d’urgence (p. ex. en cas d’accident).
Al. 1bis :
Du point de vue d’it-rm, des données non saisies, telles que l’absence d’intolérance à un médicament, sont aussi importants en cas de traitement/analyse. Afin de résoudre ce problème, la caisse-maladie devrait indemniser la saisie des données antérieures des patients.
Al. 2 :
Selon it-rm, la loi devrait régler non seulement la confidentialité, mais aussi la traçabilité, la fiabilité et la disponibilité des données. Or, une fiabilité élevée requiert un haut niveau de sé-