Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
curité de l’authentification. Le protocole utilisé pour l’authentification et la connexion ne présente pas un niveau élevé de sécurité. it-rm établit plusieurs comparaisons, pose des questions et estime que le niveau de sécurité doit être défini par le Parlement.
Al. 5 :
IVR relève que les centrales d’appels d’urgences sanitaires ne sont pas des fournisseurs de prestations du domaine de la santé selon la définition de la LAMal. Pourtant, en cas d’urgence, elles fournissent parfois de nombreuses prestations de fond (p. ex. préciser les directives anticipées ou les personnes de contact) aux services de secours. Ainsi, pour soutenir au mieux les services de secours dans leurs activités quotidiennes et en cas d’événement majeur, il faudrait mettre en place un mécanisme permettant aux collaborateurs des centrales d’appels d’urgences sanitaires d’accéder au DEP des patients (dans le même sens Reusspark, toutefois uniquement remarques sur les al. 5 et 6).
Al. 1bis :
KOKES considère que puisque le représentant légal a accès aux informations du DEP jusqu’aux 16 ans du patient, cette obligation doit être relativisée et le professionnel de la santé délié de son obligation de saisir les données afin de protéger la personnalité du mineur capable de discernement et le secret professionnel. KOKES propose ainsi de compléter l’al. 1bis de la manière suivante : « (...) Ils sont déliés de cette obligation si cela violerait le secret professionnel ».
Al. 2 :
Kunz considère que ce n’est pas le Conseil fédéral, mais le patient qui devrait (lors de la première visite médicale) fixer la configuration de base. Il devrait également recevoir une notification lorsque quelqu’un a accédé à son DEP.
Al. 2 :
Lünenburger relève que le traitement de données sensibles sans le consentement de la personne n’est en principe pas licite selon la LPD. Comme il s’agit de données personnelles, la personne concernée y a néanmoins accès. Lünenburger propose donc de modifier l’al. 2 comme suit : « La configuration de base des droits d’accès et des niveaux de confidentialité accorde uniquement un droit d’accès à la personne concernée. »
Al. 6 :
L’accès d’urgence devrait être porté à la connaissance de quelqu’un en cas d’inconscience ou de décès. Lünenburger propose donc de compléter l’al. 6 de la manière suivante : « Si, après le cas d’urgence, le patient est inconscient ou décède, ses proches ou ses héritiers doivent en être informés ».
Les informations sont la propriété du patient. NEK considère dès lors que les professionnels de la santé ou les personnes de confiance ne devraient accéder aux données des patients que dans la mesure où ceux-ci leur ont accordé un droit d’accès.
Afin que le DEP soit utile aux patients et permette à ceux-ci de s’investir dans leur santé, les informations qu’il contient doivent être pensées dans l’intérêt du patient. En d’autres termes, elles doivent être saisies et présentées de manière transversale, claire et structurée. NEK propose donc la formulation suivante : « Les professionnels de la santé sont tenus de saisir les données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique, de manière structurée ».
Ospita fait remarquer que tant que les données sont enregistrées sous forme de PDF non structuré, la recherche d’informations pertinentes nécessite beaucoup de temps.
À l’avenir, toutes les données devraient être stockées et consultées sous une forme structurée afin de trouver rapidement les informations pertinentes pour le traitement. Sans un système structuré de stockage des données, le DEP n’est pas facile à utiliser et la valeur informationnelle des données enregistrées est marginale. Dans l’idéal, les données devraient être directement saisies dans un KIS/PIS ; une interface standardisée (API FHIR) pour l’ensemble du pays serait souhaitable. Ospita propose de supprimer « si possible » à l’al. 1bis.