Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

maladie. Une indemnité doit être versée en contrepartie de la saisie des données, à l’instar d’un tarif forfaitaire par traitement.

Al. 5, let. a :

Pharmasuisse et Apotheken Thurgau relèvent que les expériences du projet éToile et « mon dossier médical » ont montré que de nombreuses personnes ne se connectent pas à leur dossier, sans parler d’adapter les niveaux de confidentialité, et proposent donc de supprimer ce passage afin de garantir une utilisation efficace du DEP et de l’accès d’urgence. La personne ayant un DEP doit être informée de ses obligations ainsi que de l’accès d’urgence. Il est négligent d’exclure cette information. La complexité du système relatif aux droits d’accès empêchera de plus en plus les professionnels de la santé d’avoir accès au DEP. Or, l’accès d’urgence permet justement d’accéder au DEP dans ce cas, ce qui crée une plus-value potentielle pour le dossier. La mise en œuvre devra en outre être adaptée aux normes utilisées. En outre, la mise en œuvre de cette disposition n’est pas claire dans le cas d’une représentation du patient. Le système des droits d’accès au DEP sera donc encore plus compliqué et moins facile d’utilisation. Pharmasuisse et Apotheken Thurgau proposent dès lors de supprimer l’exigence prévue à l’al. 5, let. a.

Post et Sanela considèrent qu’il est essentiel que les professionnels de la santé stockent les données sous une forme structurée pour que le DEP soit un modèle de réussite. Des données non structurées n’aboutiront qu’à un « cimetière de PDF ». Il faudrait inverser la logique de l’art. 9, à savoir que les données doivent en principe être saisies de manière structurée, et exceptionnellement de manière non structurée. Post et Sanela proposent donc de reformuler l’al. 1 de la manière suivante : « Les professionnels de la santé sont tenus de saisir les données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique, si possible de manière structurée. (...) Dans des cas exceptionnels, des données non structurées peuvent être saisies ».

Al. 7 :

Post et Sanela sont d’avis que les professionnels de la santé devraient également pouvoir enregistrer des données dans le DEP dans le cadre d’un accès d’urgence, car des données pertinentes pour le traitement sont susceptibles d’être générées dans ce cadre. Il est donc proposé de créer un nouvel al. 7 avec la teneur suivante : « Les professionnels de la santé sont autorisés à enregistrer des données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique, dans le cadre d’un accès d’urgence. »

Al. 2 et 3 : [mais concerne plutôt l’al. 2]

Comme privatim l’avait déjà demandé par rapport à la loi actuellement en vigueur, les niveaux de confidentialité, les modalités de base pour leur attribution et les droits d’accès devraient être précisés ou définis dans la loi.

Les patients doivent être précisément informés de la signification des différents niveaux de confidentialité et de leur hiérarchie, ainsi que des possibilités de restreindre l’accès aux données personnelles. Il est donc recommandé de compléter l’art. 3, al. 3 à cet égard.

L’octroi par les patients des droits d’accès au DEP est compliqué selon SAMW : qui peut accéder à ses données, quand et pourquoi ? SAMW s’attend à des problèmes dans la mise en œuvre au quotidien et à ce que les groupes vulnérables soient dépassés. S’agissant notamment de ces derniers, SAMW estime qu’il faudrait déterminer avec soin, dans la perspective de la qualité du traitement, qui obtient quel droit d’accès, autrement dit dans quelle mesure les professionnels de la santé ont accès au DEP.

Al. 1bis :

santésuisse mentionne des articles de presse selon lesquels l’obtention de rapports médicaux afin de les stocker dans le DEP est très pénible, car les professionnels de la santé ne répondent pas, ou seulement très tardivement, aux demandes des patients. Santésuisse propose donc de supprimer le passage « si possible » à l’al. 1bis et de compléter cet alinéa comme suit : « (...) à l’ouverture, mais ils doivent remettre ces données aux patients qui en font la demande, sous une forme et dans un délai appropriés. »