Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

Al. 2 :

Du point de vue de Spitex, l’accès des professionnels de la santé devrait être aussi large que possible dès qu’un DEP a été ouvert. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de garantir un accès aux informations importantes dans les cas pertinents avant que les droits d’accès ne soient définis (p. ex. un rapport de sortie d’un hôpital afin de préparer une première consultation, p. ex. concernant des médicaments). De nombreux clients de Spitex auront en outre besoin d’aide pour gérer les droits d’accès. Cette charge de conseil supplémentaire, assumée par Spitex, devra être indemnisée. Comme les soins prodigués par Spitex ne sont pas financés par un système de tarification, mais par le biais du financement des soins, il faudra adapter les prestations mentionnées dans la disposition correspondante. L’adaptation des prestations citées dans l’OPAS est très laborieuse, mais doit être envisagée dès que possible.

SR ZH fait remarquer qu’il s’agit d’une étape préliminaire à la médication personnalisée et demande de quelle manière les données concernant la vaccination et les intolérances seront saisies dans le DEP.

Al. 1bis :

Le DEP a notamment pour but de renforcer la qualité des traitements et des soins. SSR estime que cela inclut également la saisie de données antérieures (intolérances médicamenteuses, allergies, vaccinations, interventions...). Les professionnels de la santé devraient donc être également tenus de saisir dans le DEP les données pertinentes du point de vue médical antérieures à l’ouverture du dossier.

Al. 1bis : SWR est d’avis qu’il est essentiel d’appliquer le principe once only, de sorte que les données des patients doivent être saisies à une reprise seulement, de manière structurée, puis qu’elles puissent être utilisées plusieurs fois grâce à leur interopérabilité (cf. section A). Cela permet d’éviter que les données des mêmes patients ne doivent être saisies plusieurs fois, à savoir dans les systèmes informatiques des fournisseurs de prestations et dans celui du DEP. Ceci mobiliserait des ressources considérables dont les fournisseurs de prestations ne disposent pas. SWR souhaite que la notion de « données pertinentes pour le traitement » soit définie à l’art. 2 LDEP, afin d’avoir une base légale claire et de réduire la marge d’interprétation et les controverses.

Du point de vue de SWR, saisir un ensemble minimal de données antérieures à l’ouverture du DEP (p. ex. diagnostics/traitements/médicaments existants et antérieurs) pourrait être avantageux pour le traitement de maladies chroniques et/ou de comorbidité, notamment lorsque plusieurs fournisseurs de prestations sont impliqués dans le traitement. SWR fait toutefois remarquer que la saisie de données antérieures pour ce type de patients nécessiterait des ressources supplémentaires.

Al. 1bis :

USB propose de remplacer le terme « saisir » par « charger », qui est plus précis et plus compréhensible. USB ne comprend par ailleurs pas bien ce que signifie « de manière structurée ».

Al. 6 :

USB se demande si l’accès d’urgence mentionné à l’al. 6 correspond à tout accès d’urgence ou seulement à celui au sens de l’al. 5.

Al. 1bis :

VFP soutient les efforts visant à saisir les données dans le DEP de manière structurée si possible. Les données structurées sont essentielles pour la recherche et l’assurance qualité, afin d’être en mesure d’analyser et d’anticiper les développements du DEP, ainsi que pour prendre les mesures de pilotage nécessaires. L’objectif de saisir de manière structurée les données doit être prioritaire. VFP suggère donc de compléter l’al. 1bis de la manière suivante : « (...) et de poursuivre les efforts en ce sens. (...) ».

VGI considère que le concept actuel d’enregistrement des professionnels et des auxiliaires de la santé engendre des charges et coûts inutiles pour les fournisseurs de prestations, rend la configuration des droits d’accès par les patients compliquée et, surtout, n’est pas praticable