Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

Santésuisse estime absolument nécessaire de consulter les assureurs-maladie pour la mise en place des conditions-cadres concrètes. Il faudrait donc modifier les al. 1 et 2 et en créer deux autres avec la teneur suivante :

« 1 Les assureurs-maladie peuvent, moyennant le consentement des patients, enregistrer dans leur dossier électronique des données administratives documents administratifs en rapport avec l’exécution de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance complémentaire.

2 Après avoir entendu les assureurs-maladie, le Conseil fédéral détermine quelles données ceux-ci peuvent enregistrer dans le dossier électronique du patient et les droits d’accès et de consultation nécessaires à cet effet.

3 Les assureurs-maladie peuvent proposer des modèles impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations selon l’art. 41, al. 4, LAMal et exigeant de l’assuré la tenue d’un DEP.

4 Les assureurs-maladie peuvent, moyennant l’accord des assurés, réaliser ou faire réaliser des analyses avec les modèles impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations selon l’art. 41, al. 4, LAMal et exigeant la tenue d’un DEP. »

ADTG et IG eHealth souhaitent que les données administratives et celles pertinentes pour le traitement soient clairement distinguées.

CBCES suggère de supprimer l’art. 9a. Il ne faut pas associer les caisses-maladie au DEP. C’est d’autant plus vrai que l’al. 2, qui confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer les données que les assureurs peuvent faire figurer dans le dossier, laisse ouverte la question du contenu exact de celui-ci.

La majorité de la population rejette la possibilité que les caisses-maladie aient accès aux DEP. CLPh et Sphf considèrent donc que la loi doit préciser expressément que les caisses-maladie ne peuvent pas accéder au DEP. Ils proposent un nouvel al. 3 à la teneur suivante : « Les assureurs-maladie ne peuvent pas accéder au dossier électronique de leurs assurés, même avec le consentement de ces derniers. »

Al. 1 :

Se référant à l’avis de curafutura, dCH et swissICT estiment qu’il serait judicieux d’enregistrer des données structurées et non seulement des documents PDF. Or, ce n’est pas possible si la disposition se limite aux « documents administratifs ». Il faudrait donc remplacer « documents administratifs » par « données administratives ».

Al. 2 :

Se référant à l’avis de curafutura, dCH fait remarquer que les assureurs disposent du savoirfaire en matière de données administratives et que celui-ci devrait être mis à profit. L’al. 2 devrait donc être complété de la manière suivante : « Après avoir entendu les assureurs-maladie, le Conseil fédéral détermine quelles données administratives sont inscrites dans le DEP ».

Le rapport explicatif retient ce qui suit : « Les assureurs-maladie n’ont à aucun moment la possibilité de consulter les données d’un DEP » (p. 43). EVS soutient expressément cette réglementation et rejette catégoriquement un accès en lecture au DEP pour les assureurs-maladie. EVS souhaite toutefois que le projet le mentionne aussi explicitement (et pas seulement le rapport explicatif). Il faudrait donc ajouter ce qui suit : Art. 9a, al. 3 :

« Les assureurs-maladie n’ont à aucun moment la possibilité de consulter les données d’un DEP ».

FMCH salue sur le principe la simplification des processus administratifs, par exemple le fait que la copie de la facture puisse être stockée dans le DEP. Le projet ne prévoit toutefois aucune exigence à cet égard pour les assureurs-maladie (p. ex. annexe 2 de l’ODEP-DFI, ch. 2.9 et suivants). Les assureurs doivent accéder au service de consultation du numéro d’identification du patient. De ce fait, ils appartiennent à l’espace de confiance du DEP. Il est donc nécessaire, selon FMCH, de prévoir une réglementation et des solutions techniques pour garantir que les assureurs n’aient pas accès aux données confidentielles.