Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
dans les hôpitaux. En Autriche (ELGA) et au Liechtenstein (eGD), l’accès est autorisé au niveau de l’institution. VGI.ch propose d’adopter la même solution.
Al. 1bis :
Selon VGI.ch, l’obligation explicite faite aux professionnels de la santé de saisir les données pertinentes pour le traitement dans le DEP n’est pas suffisante pour garantir la mise à disposition d’un dossier cohérent qui soit utile aux patients, c’est-à-dire qui promeuve leurs compétences en matière de santé. Il n’est pas question que le DEP contienne une copie brute de l’historique médical d’un patient. Il doit plutôt en constituer un extrait afin de pouvoir être utilisé de manière uniforme et utile. Les types de documents et classifications actuellement utilisés sont trop complexes, trop exhaustifs et incompréhensibles pour les patients. Au Liechtenstein, par exemple, il existe 6 types de documents. Selon VGI.ch, les données pertinentes pour le traitement doivent donc impérativement être définies dans la loi, en se limitant à l’essentiel.
Al. 1bis :
VSVA estime que le DEP n’est utile que dans la mesure où il rend accessibles des informations pertinentes pour le traitement. Il n’existe jusqu’à présent aucune obligation à ce sujet. Des formats d’échange adéquats doivent être mis en place pour que les données pertinentes pour le traitement puissent effectivement être mises à disposition. La Confédération est responsable de ces éléments structurels du DEP, après avoir consulté les professionnels de la santé et leurs associations. l’art. 9, al. 1bis, devrait donc être complété de la manière suivante :
« La Confédération gère la liste des informations pertinentes pour le traitement, qui sont définies et mises à jour d’entente avec les professionnels de la santé ou leurs associations. La Confédération gère la liste des formats d’échange, qui sont définis d’entente avec les professionnels de la santé ou leurs associations. »
4.1.14 Art. 9a18
1 Les assureurs-maladie peuvent, moyennant le consentement des patients, enregistrer dans leur dossier électronique des documents administratifs en rapport avec l’exécution de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance complémentaire.
2 Le Conseil fédéral détermine quelles données les assureurs-maladie peuvent enregistrer dans le dossier électronique du patient.
Al. 1 :
C’est une formulation potestative, à savoir « moyennant le consentement des patients », qui a été retenue. BS estime toutefois qu’il faut en parallèle exclure que les assureurs-maladie aient accès aux données médicales de patients par le biais du DEP. La modification de loi proposée par le Conseil fédéral est imprécise et laisse trop de questions ouvertes s’agissant de la mise en œuvre.
Proposition de BS : « Les assureurs-maladie doivent, moyennant le consentement des patients, enregistrer dans leur dossier électronique des documents administratifs en rapport avec l’exécution de l’AOS et de l’assurance complémentaire ».
GE estime qu’il est nécessaire de créer une catégorie de documents administratifs, séparée des documents médicaux.
NE demande de supprimer l’art. 9a. Les caisses-maladie ne doivent pas être associées au DEP, car cela provoquerait une perte de confiance au sein de la population.
NW salue le fait que les assureurs-maladie ne puissent enregistrer des données (lesquelles seront déterminées par l’ordonnance) dans le DEP qu’avec le consentement des patients et qu’il ne soit pas prévu de leur donner un droit d’accès au DEP.
18 Cf. la note de bas de page au chiffre 4 : l’art. 9a concerne spécifiquement les assureurs-maladie. Ceux-ci sont donc indiqués ci-dessous en tant que catégorie distincte, directement après les communautés (de référence), selon un classement alphabétique.