Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Al. 2 :
SG estime que les documents administratifs des assureurs-maladie n’ont aucune pertinence pour le traitement. Ces documents doivent donc pouvoir être affichés séparément ou masqués, afin de faciliter l’utilisation du DEP. Proposition : « Le Conseil fédéral détermine quelles données les assureurs-maladie peuvent enregistrer dans le dossier électronique du patient et de quelle manière celles-ci doivent être affichées dans le dossier électronique ».
En raison des intérêts très divergents, SH est en faveur du fait que les assureurs-maladie ne puissent enregistrer des données (qui restent à déterminer dans le droit d’exécution) dans le DEP qu’avec le consentement des patients et qu’un droit des assureurs-maladie d’accéder au DEP soit par principe exclu.
SO estime que les assureurs-maladie devraient eux aussi être tenus de saisir des données et des documents dans le DEP lorsque le patient y consent. Ainsi, si le DEP contenait des informations sur la couverture d’assurance, la carte d’assurance-maladie pourrait être supprimée, celle-ci devant être régulièrement renouvelée moyennant des frais. So considère également que les garanties de prise en charge des coûts de certains médicaments ou séjours hospitaliers pourraient également être reproduites dans le DEP, ce qui simplifierait la collaboration entre les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations.
Une formulation impérative de la disposition pourrait faire réaliser d’importantes économies dans le domaine de la santé. Les données pouvant être enregistrées dans le DEP devraient être déterminées par voie d’ordonnance.
Propositions de SO : Modification du texte :
Al. 1 : « Les assureurs-maladie doivent, moyennant le consentement des patients, enregistrer dans leur dossier électronique des données en rapport avec l’exécution de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance complémentaire ».
Al. 2 : « Le Conseil fédéral détermine quelles données les assureurs-maladie doivent enregistrer dans le dossier électronique du patient ».
TI souhaite que l’art. 9a soit supprimé. Il trouve inacceptable de donner aux assureurs-maladie la possibilité d’accéder au DEP. Le simple fait qu’ils puissent « ajouter » des données administratives équivaut à leur autoriser l’accès.
VD suggère de supprimer les al. 1 et 2 : le canton n’est pas favorable à ce que les assureursmaladie puissent déposer des documents dans le DEP. La question de l’accès aux données par les assureurs-maladie est une crainte récurrente au sein de la population. Même avec une bonne communication qui explique que les assureurs ne peuvent pas lire de document dans le DEP, mais uniquement en déposer, le risque est grand que des personnes renoncent au DEP par crainte. Les partenaires cantonaux qui ouvrent des DEP remontent beaucoup de craintes à ce propos. D’un point de vue pratique, la plupart des assureurs possèdent leur propre portail informatique, de sorte qu’il n’est pas utile pour un assuré d’avoir les mêmes documents à deux endroits différents. S’il était utile de pouvoir échanger des données administratives centralisées, le canton serait plutôt en faveur d’un système en-dehors du DEP avec des accès différenciés, système qui peut être positionné par ailleurs également comme un instrument à la charge de l’AOS, sur le fondement de l’art. 117, al. 1, Cst. Le rapport explicatif donne peu de détails sur l’intérêt exact qu’amène ce type de dépôt de documents.
Al. 1 :
Economiesuisse propose de remplacer « documents administratifs » par « données administratives ». Cela pourrait être judicieux et devrait être possible d’enregistrer des données structurées et non seulement des documents PDF. Or, ce n’est pas possible si la disposition se limite aux « documents administratifs ».
Al. 1bis :
Selon economiesuisse, les associations de fournisseurs de prestations devraient définir, sur mandat du Conseil fédéral, un ensemble minimal de données devant être saisi dans le DEP. Elles seraient également chargées de la mise à jour de l’ensemble de données. Le Conseil