Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Al. 1 :
GdS estime que la formulation potestative n’est centrée ni sur les patients, ni sur l’être humain. En vertu de la nouvelle loi sur la protection des données, l’assuré a un droit d’accès à ces données, notamment aux données relatives aux factures. L’obligation de transmettre ces données pour éviter une charge administrative inutile tant aux assurés et qu’aux assureurs-maladie va de soi. GdS propose donc d’adapter la formulation de l’al. 1 comme suit : « Les assureursmaladie doivent, moyennement le consentement des patients, enregistrer les décomptes sous forme structurée, des documents administratifs (...) ».
Al. 2 :
Charger le Conseil fédéral de déterminer quelles données doivent être transmises est inutile car cette décision relève déjà de la loi sur la protection des données. GdS propose donc de modifier l’al. 2 comme suit : « Toutes les données auxquelles l’assuré a droit d’accéder en vertu de la loi sur la protection des données en vigueur sont systématiquement mises à disposition par les assureurs-maladie dans le compte personnel de l’assuré ».
GSASA émet des réserves concernant le stockage des documents administratifs dans le DEP. Le DEP devrait en effet en priorité contenir des documents pertinents pour le traitement. Dès lors que les caisses-maladie ont la possibilité de déposer des documents dans le DEP, il faut être certain que ces documents soient utiles pour le traitement. Dans le cas contraire, il est à craindre que le DEP ne déborde de copies de factures notamment. GSASA suggère que les documents administratifs pertinents pour le traitement soient définis en collaboration avec IPAG. Une garantie de prise en charge par la caisse-maladie serait notamment utile pour le traitement.
GSASA propose donc de compléter l’al. 2 de la manière suivante : « (...) dans le dossier électronique du patient. Les fournisseurs de prestations et les organisations de patients concernés doivent être associés à ce processus de manière adéquate ».
Al. 1 :
Selon HIN, la centralisation croissante de données de santé est problématique en termes de sécurité. Le stockage des documents dits administratifs augmente considérablement les risques en termes de sécurité de l’information.
HIN ne comprend pas pourquoi les fournisseurs de prestations devraient stocker les données de santé de manière structurée si possible alors que les assureurs devraient les stocker sous forme de documents. L’un des problèmes actuels du DEP est mis en évidence par le fait qu’il est qualifié de cimetière à PDF dans les médias.
En tout cas, HIN estime que l’art. 9a doit être supprimé.
Al. 1 :
IDS relève que le rapport explicatif justifie l’introduction de l’art. 9a par le fait que le DEP deviendrait un instrument de l’AOS (cf. à ce sujet ses remarques sur le préambule). Si un accès en écriture seule peut se justifier pour l’AOS dans ce cas, il n’y a aucune raison de l’étendre à l’assurance complémentaire. Cela constituerait une première brèche dans le lien entre le DEP et les institutions d’assurance. Il faudrait donc supprimer «et de l’assurance complémentaire ».
Al. 3 :
Le rapport explicatif indique que « les assureurs-maladie n’ont à aucun moment la possibilité de consulter les données d’un DEP. » IDS considère que cette interdiction d’accès - fondamentale - doit figurer dans la loi. Il se justifie aussi, selon IDS, de préciser à des fins de clarté que l’interdiction s’étend à l’activité des assureurs-maladie relevant de l’assurance complémentaire. IDS propose donc un nouvel al. 3 à la teneur suivante : « Les assureurs-maladie ont l’interdiction d’accéder aux données du dossier électronique, que ce doit dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins ou de l’assurance complémentaire. »
Al. 1 :
Du point de vue d’ISSS, il est nécessaire de concrétiser et de compléter l’al. 1. Les caissesmaladie ne devraient pas avoir accès aux données médicales pour des considérations de 85/193