Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

protection des données. Le cas échéant, l’accès des caisses-maladie ne devrait être introduit que dans une deuxième étape et seulement pour un public restreint, par exemple un médecinconseil. Cette deuxième étape ne devrait intervenir qu’une fois que les différents professionnels de la santé auront fait leurs premières expériences en termes d’accès et que le DEP aura été accepté par la population. En tout état de cause, l’al. 1 devrait être précisé comme suit : « (...) et de l’assurance complémentaire. Les assureurs-maladie n’ont pas accès aux données médicales ».

it-rm estime que, pour des raisons de traçabilité, l’authentification/l’accès doit être limité aux personnes physiques, faute de quoi il n’est pas possible de savoir qui accède au DEP dans le cadre d’une personne morale. it-rm se demande aussi ce qui se passe en cas de changement d’employeur.

Al. 3 :

Kunz estime que les patients doivent pouvoir déterminer les données que leur assurance-maladie peut consulter. Cela permettrait également d’avoir des chiffres fiables sur le gaspillage de médicaments.

Al. 2 :

Pharmasuisse, Apotheken Thurgau et pharmaGenève émettent des réserves quant au stockage des documents administratifs dans le DEP. Jusqu’à présent, le DEP servait de compilation secondaire de documents pertinents pour le traitement des patients. Dès lors que les caissesmaladie ont la possibilité de déposer des documents dans le DEP, il faut être certain que ces documents soient utiles pour le traitement. Une garantie de prise en charge des coûts, par exemple, réduirait les charges administratives et apporterait une valeur ajoutée. En revanche, si le DEP est rempli de copies de factures par exemple, le risque est que les professionnels de la santé et la population soient submergés d’informations. Ces participants à la consultation sont donc favorables à une introduction progressive des documents pertinents pour le traitement, ce qui permettrait une évaluation en pratique. La possibilité des caisses-maladie de déposer des documents dans le DEP permettrait également à celles-ci de vérifier si les assurés disposent d’un DEP. Par ailleurs, le fait d’inclure la caisse-maladie impliquerait de modifier la structure actuelle en termes de droits d’accès. Selon pharmaGenève, il faut en outre s’en tenir fermement au principe selon lequel les assureurs-maladie n’ont pas d’accès en lecture au DEP.

Par conséquent, Pharmasuisse, Apotheken Thurgau et pharmaGenève demandent que l’al. 2 soit reformulé de la manière suivante : « Le Conseil fédéral détermine quelles données les assureurs-maladie peuvent enregistrer dans le dossier électronique du patient. Les fournisseurs de prestations concernés doivent être associés à ce processus de manière adéquate ».

Post et Sanela signalent que c’est la première fois que sera introduit un rôle ayant uniquement des droits de publication. L’avant-projet ne précise rien à propos de la mise en œuvre technique et opérationnelle.

Privatim salue le fait que les assureurs-maladie ne puissent enregistrer des données (lesquelles seront déterminées par l’ordonnance) dans le DEP qu’avec le consentement des patients et qu’il ne soit pas prévu de leur donner un droit d’accès au DEP.

Selon Pro Senectute, l’étude Digital Seniors a montré que les aînés sont tout à fait disposés à partager des données de santé avec des tiers, par le biais d’une application ou d’Internet. Même si l’enquête n’a porté que sur le partage de données avec des médecins, des chercheurs et des caisses-maladie, elle devrait pouvoir être généralisée à d’autres applications de santé. Cela pourrait conduire à l’émergence de modèles économiques dans lesquels l’utilisation d’applications de santé dépendrait du partage de données du DEP. Pro Senectute propose donc de modifier l’art. 9b, al. 2, de manière à ce que les applications de santé ne puissent pas accéder aux données du DEP mais uniquement y enregistrer des données, de manière analogue à l’art. 9a, al. 2.

SATW estime que les assureurs devraient fournir des « données structurées » au lieu de « documents administratifs ». Cela devrait être le cas par défaut si le patient donne son accord, et non pas seulement une possibilité (« peuvent »). Si les assureurs-maladie ne le font pas (ou ne veulent pas le faire), ils devraient le signaler.