Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.15 Art. 9b

1 Les patients peuvent, au moyen d’applications de santé, accéder aux données enregistrées dans leur dossier électronique et y saisir des données via une interface standard.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’interface standard des applications de santé et la configuration de base concernant les données auxquelles les applications de santé peuvent accéder, la durée de l’accès et les niveaux de confidentialité. Le patient peut l’adapter.

Le Comité directeur de GDK partage l’avis de la Confédération selon lequel les patients doivent pouvoir accéder à leur DEP via des applications de santé (apps), mais que ces applications ne devraient pas être directement intégrées dans le DEP. Le marché des applications de santé est vaste et il est impossible de garantir qu’elles répondent toutes aux exigences de qualité. La création d’une interface et le fait d’informer explicitement les utilisateurs du DEP des risques encourus permettent de prendre en compte les intérêts de la population sans compromettre la sécurité du DEP. Cela simplifie également le développement ultérieur.

GDK fait remarquer que la notion d’applications de santé est définie de manière large, laissant une importante marge d’interprétation. Il faudrait examiner s’il est possible d’apporter des précisions dans le Message, afin que des systèmes experts (outre ceux déjà mentionnés), tels que les contrôles de vaccination, puissent être associés au DEP par le biais d’une interface. GDK formule ensuite la demande suivante : le Message du Conseil fédéral devrait définir la notion d’applications de la santé de manière à englober les systèmes experts.

LU estime que l’accès au DEP par des applications de santé de tiers, dont le niveau de sécurité n’a pas été préalablement contrôlé et sans certification, fait courir un risque non seulement pour les données des patients, mais aussi pour la sécurité de fonctionnement et l’acceptation du DEP lui-même. Il faut sécuriser, voire chiffrer, aussi la transmission des données de l’application jusqu’au DEP. L’interface standard doit donc avoir un niveau de sécurité élevé et être régulièrement contrôlée.

Al. 1 :

NE voit dans l’al. 1 un risque en lien avec la sécurité et demande à ce que seul l’accès en écriture soit ouvert. NE propose la nouvelle formulation suivante : « Les patients peuvent, au moyen d’applications de santé, y saisir des données via une interface standard. »

Selon NW, le préposé à la protection des données attire l’attention sur le fait que l’accès au DEP par des applications de santé de tiers, dont le niveau de sécurité n’a pas été préalablement contrôlé et sans certification, fait courir un risque non seulement pour les données des patients, mais aussi pour la sécurité de fonctionnement et l’acceptation du DEP lui-même. Une interface ne peut être mise à disposition qu’après une analyse approfondie des risques et la mise en œuvre de mesures pour les atténuer. Il faut en outre sécuriser, voire chiffrer, la transmission des données de l’application jusqu’au DEP.

SH considère qu’il est problématique de permettre à des applications de santé de tiers d’accéder au DEP sans examen préalable approfondi de leur niveau de sécurité. C’est un risque, tant pour les données des patients concernés que pour la sécurité de fonctionnement du DEP. Une interface ne devrait être mise à disposition qu’après une analyse approfondie des risques et la mise en œuvre de mesures visant à les exclure ou à les atténuer autant que possible. Il faut sécuriser, voire chiffrer, suffisamment la transmission des données de l’application jusqu’au DEP.

Al. 1 :

VD relève que le projet prévoit que les patients pourront non seulement autoriser des applications de santé à accéder à leurs données dans le DEP, mais également y saisir des données. L’ouverture du DEP aux applications de santé - qui sont, comme le souligne le Conseil fédéral, hors de l’espace de confiance du DEP - accroît considérablement les risques en matière de protection des données (principe de sécurité, cf. art. 10 LPD). En effet, chaque accès offert par le patient à son DEP, à l’intention d’une application de santé ou d’un professionnel de la santé, expose un peu plus les données contenues dans son DEP aux attaques extérieures. Le projet ne précise pas si des mesures de sécurité supplémentaires seront appliquées aux applications de santé. Par ailleurs, VD estime qu’une perte de contrôle de la maîtrise de leurs 88/193