Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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des applications de santé l’accès au DEP via une interface standard. Si les patients y consentent, ces applications peuvent offrir de nouvelles fonctionnalités aux patients et aux professionnels de la santé.

1.2.1 Financement et répartition des tâches

Les communautés et les communautés de référence sont tributaires d’un soutien financier pour l’exploitation et le développement du DEP, car elles ne peuvent pas générer elles-mêmes les recettes nécessaires pour couvrir notamment les coûts de la certification et des moyens d’identification, qui sont plus élevés que prévu. Au cours des dernières années, il s’est révélé que la disponibilité d’investissements privés ne suffisait pas à financer le DEP sur l’ensemble du territoire. De plus, la perception qu’ont les cantons de leur responsabilité dans l’exploitation et la mise en œuvre du DEP est extrêmement hétérogène. Alors que certains cantons investissent beaucoup dans la mise en œuvre du DEP, d’autres se limitent au strict nécessaire. Il en résulte que la diffusion du DEP varie d’une région à l’autre, ce qui complique son exploitation suprarégionale et son développement dans toutes les communautés et communautés de référence. Jusqu’à présent, la Confédération ne pouvait pas obliger les cantons à cofinancer le DEP en vertu de la LDEP en vigueur. Une telle obligation fait l’objet du présent avant-projet de révision complète de la LDEP : les tâches et les compétences doivent être clairement définies, et le financement du DEP doit être réparti entre la Confédération et les cantons.

L’avis de droit Stöckli, qui a examiné les compétences constitutionnelles et donc la marge de manœuvre de la Confédération en matière de financement et de développement du DEP, parvient à la conclusion que la Confédération ne peut pas réglementer une répartition claire des tâches et des compétences entre la Confédération et les cantons, ni le financement du DEP, sur la base des deux art. 95 et 122 Cst. sur lesquels se fonde jusqu’à présent la LDEP. En revanche, il est possible de réglementer ces domaines sur la base de l’art. 117 Cst. En se fondant sur cet article, ce qui est déjà prévu dans le cadre du projet de révision de la LDEP : financement transitoire et consentement11, le DEP est défini comme un instrument de l’AOS et doit donc contribuer à atteindre les objectifs de celle-ci. Sur cette base, les compétences de financement alternatives suivantes ont été examinées, en plus d’une responsabilité de financement partagée entre la Confédération et les cantons :

Variante 1 : responsabilité du financement de l’exploitation et du développement par les cantons

Variante 2 : garantie du financement de l’exploitation et du développement par le biais des primes des assurés

Variante 3 : responsabilité du financement de l’exploitation par les cantons ; financement supplémentaire pour le développement futur par le biais des primes des assurés.

11 FF 2023 235