Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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la chaire de droit public et administratif II de l’Université de Fribourg (ci-après : avis de droit Stöckli)5.

L’avis de droit Stöckli explique que la Confédération pourrait fonder les questions relatives à la réglementation du financement du DEP sur l’art. 117 de la Constitution fédérale (Cst.)6. À cet effet, le DEP devrait toutefois être compris comme un instrument de l’AOS, contrairement à l’idée que l’on s’en fait aujourd’hui.

Il existe de nombreux liens et interfaces entre les objectifs de l’AOS, d’une part, et ceux du DEP, d’autre part. Par exemple, dans le cadre de l’obligation de s’assurer, l’AOS vise à garantir les conditions d’assurance d’une prise en charge médicale complète pour l’ensemble de la population. Le DEP peut donc contribuer à la réalisation des objectifs de l’AOS.

Sur la base de ces informations, le Conseil fédéral a chargé le DFI, le 27 avril 2022, d’élaborer un projet de consultation sur la révision complète de la LDEP et a déjà arrêté différents paramètres. Le même jour, il a également chargé le DFI d'élaborer un projet de consultation pour un financement transitoire du DEP jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision complète.. Le 25 janvier 2023, le DFI a ouvert la consultation, qui s’est achevée le 2 mai 2023. Le projet entrera vraisemblablement en vigueur en 2024.

Financement et répartition des tâches

Conformément à la Constitution fédérale, le système de santé suisse est organisé de manière fédéraliste. Selon la répartition des compétences et des tâches en vigueur dans le domaine de la santé, les cantons sont responsables de garantir et donc d’organiser les soins de santé. Par conséquent, la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation des communautés et des communautés de référence relève généralement de leur compétence7.

La LDEP étant conçue comme une loi-cadre, la Confédération ne dispose d’aucun droit légal d’exécution en raison de la décentralisation de la mise en œuvre, ce qui rend difficile un pilotage central de l’introduction et de l’exploitation du DEP. La LDEP règle en premier lieu les conditions techniques et organisationnelles requises pour le traitement des données du DEP. D’autre part, les tâches d’exécution qui reviennent aux cantons n’y figurent pas. Par conséquent, la Confédération ne peut pas mettre les cantons à contribution pour assurer le financement de l’exploitation du DEP.

En fondant la LDEP sur l’art. 117 Cst., la Confédération disposerait d’une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne les réglementations à adopter. Cette approche permettrait de mettre en place des structures de gouvernance claires et un rôle plus actif de la Confédération, qui pourrait alors attribuer des tâches d’exécution aux cantons et réglementer le financement du DEP.

5 Stöckli A. (2021), Rechtsgutachten betreffend Handlungsmöglichkeiten des Bundes zur Weiterentwicklung des elektronischen Patientendossiers, Fribourg. Peut être consulté sous : www.ofsp.admin.ch > Stratégie eHealth (état : 27.1.2023)

6 RS 101

7 FF 2013 4747, p. 4831