Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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Pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse mais qui sont assurées par l’AOS ou l’assurance militaire, l’avant-projet propose la possibilité d’une ouverture volontaire auprès d’une communauté de référence de leur choix (= opt-in). L’ouverture et la tenue du DEP ainsi que l’émission et l’utilisation d’un moyen d’identification pour l’accès au DEP sont gratuites pour les patients qui ne sont pas domiciliés en Suisse, mais qui sont assurés par l’AOS ou l’assurance militaire.
Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse et qui ne sont pas couvertes par l’AOS ou l’assurance militaire doivent également avoir la possibilité d’ouvrir volontairement un DEP auprès de la communauté de référence de leur choix (= opt-in). Les communautés de référence peuvent toutefois facturer des frais pour l’ouverture et la tenue d’un DEP ainsi que pour l’émission et l’utilisation d’un moyen d’identification pour l’accès au DEP.
L’autodétermination des patients en matière d’information reste garantie même avec le modèle opt-out proposé (cf. ch. 5.1) : les patients peuvent s’opposer à l’ouverture du DEP. En l’absence d’opposition, les patients peuvent ensuite prendre activement connaissance de l’existence de leur DEP. Cette prise de connaissance a lieu lorsque le moyen d’identification des patients a été relié au DEP. Tant qu’aucun moyen d’identification n’est relié et que les patients n’accèdent donc pas eux-mêmes au DEP, aucun droit d’accès pour la lecture du DEP ne peut être attribué, car les patients doivent le faire eux-mêmes.
Si le DEP n’est pas relié à un moyen d’identification, les professionnels de la santé y enregistrent tout de même les données prévues par la loi (= pertinentes pour le traitement). Pour les DEP qui ne sont pas reliés à un moyen d’identification et auxquels aucun droit d’accès n’a par conséquent été attribué, la question se pose de savoir si un accès d’urgence doit néanmoins être possible (art. 9, al. 5, LDEP). Le Conseil fédéral propose de ne pas autoriser l’accès d’urgence à ces DEP afin de garantir en tout temps l’autodétermination des patients en matière d’information. En conséquence, l’accès d’urgence ne doit être possible que pour les DEP reliés à un moyen d’identification et dont les patients ont activement pris connaissance.
Obligation d’affiliation pour les professionnels de la santé exerçant dans le secteur ambulatoire
En ce qui concerne le caractère facultatif de l’affiliation pour les professionnels de la santé exerçant dans le domaine ambulatoire, le présent avant-projet vise à créer dans la LAMal les bases légales permettant d’obliger tous les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal à s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée. Les autres professionnels de la santé qui ne sont pas des fournisseurs de prestations au sens de la disposition susmentionnée sont libres, comme jusqu’à présent, de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée. En outre, les cantons sont libres d’obliger d’autres professionnels de la santé à s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence (art. 19e). Un délai transitoire d’une année à compter de l’entrée en vigueur du projet est accordé aux fournisseurs de prestations nouvellement obligés de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence. Tous les fournisseurs de prestations qui sont déjà tenus de le faire ne bénéficient pas de ce délai transitoire (cf. la disposition transitoire de la LAMal).