Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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L’affiliation d’un professionnel de la santé à une communauté ou à une communauté de référence certifiée s’accompagne de l’obligation de saisir dans le DEP les données pertinentes pour le traitement, si possible de manière structurée. Si un format d’échange a déjà été défini pour une documentation médicale spécifique (cf. annexe 4 de l’ODEP-DFI), celle-ci doit être enregistrée dans ce format. Une telle réglementation s’applique déjà à la remise de médicaments soumis à ordonnance (art. 48, al. 3, de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments24). Il n’existe toutefois aucune obligation de saisir ultérieurement des données antérieures à l’ouverture du DEP (cf. art. 9, al. 1bis, 2e phrase). Cette obligation existe déjà dans l’actuelle LDEP, mais elle est désormais explicitée dans le présent avant-projet (cf. ch. 5.1, commentaires relatifs à l’art. 9).
Utilisation de l’infrastructure technique pour des services supplémentaires
Les services supplémentaires sont des services qui nécessitent un accès aux données du DEP. Ces services sont des offres des communautés et des communautés de référence mises à la disposition des professionnels de la santé. Par exemple, un médecin de famille transfère sa patiente à une radiologue directement à partir du système d’information de son cabinet et communique ce transfert à l’établissement de santé concerné au moyen d’un service supplémentaire. On peut supposer que le service supplémentaire utilise à cet effet les données du Health Provider Directory (HPD) et pourrait télécharger automatiquement les données de transfert dans le DEP de la patiente. Un autre exemple est celui d’un transfert avec une demande directe de rendez-vous d’un médecin de famille auprès d’une radiologue, qui est réalisé via un service supplémentaire. Dans ce cas, le service supplémentaire proposerait une inscription de la patiente avec prise de rendez-vous directe auprès de la radiologue. Il utiliserait également les données du HPD pour transmettre le transfert avec demande de rendez-vous à la radiologue et doit en outre pouvoir traiter les informations du système de la radiologue pour la prise de rendez-vous, afin que les disponibilités de rendez-vous puissent être visibles par le médecin de famille.
Cet exemple montre clairement que, pour déployer leur valeur ajoutée, les services supplémentaires doivent, selon leur fonctionnalité, pouvoir accéder à différents composants centraux ainsi qu’à des systèmes situés en dehors de l’espace de confiance du DEP. Il est donc extrêmement difficile de déterminer, en ce qui concerne les services supplémentaires, quel acteur accède concrètement à quelles données et à quelles fins. Or il faut pouvoir répondre à ces questions pour pouvoir continuer à garantir le niveau élevé de l’espace de confiance du DEP en matière de protection et de sécurité des données.
En outre, les services supplémentaires ne déploient leur valeur ajoutée pour les professionnels de la santé que s’ils peuvent accéder aux données personnelles administratives du DEP sans le consentement des patients (mais pas aux données médicales ou pertinentes pour le traitement). Cependant, des services supplémentaires fonctionnant sans l’accord des patients seraient peu compatibles avec l’autodétermination des patients en matière d’information.