Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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La LDEP, l’ordonnance sur 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP)27 et l’ordonnance du DFI du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI)28 ont été conçues pour permettre un accès via des applications en ligne conventionnelles, grâce auxquelles les communautés et les communautés de référence certifiées exploitent des portails d’accès aux données du DEP pour leurs patients et pour les professionnels de la santé. Le présent avant-projet vise à permettre aux patients d’accéder également à leur DEP via des applications de santé. Ces dernières années, les smartphones ont profondément modifié notre quotidien. Complétés par des appareils de mesure (caméras, capteurs, etc.), ils peuvent être utilisés comme source et transmetteur de données médicales et servir ainsi à la promotion de la santé, au suivi de l’état de santé et à la prévention. La combinaison des données du DEP avec des données provenant d’Internet (p. ex. la charge pollinique pour les personnes allergiques), qui n’est possible que grâce à des fonctions telles que le GPS (Global Positioning System) des appareils mobiles, apporte un avantage supplémentaire. Les patients doivent ainsi avoir la possibilité de faire inscrire leurs données médicales dans le DEP par les capteurs de leur smartphone ou par des appareils médicaux (p. ex. un appareil de mesure de l’insuline) et de permettre à une application de santé d’accéder au DEP en lecture.
Les applications de santé sont exploitées sur des appareils privés et ne font donc pas partie de l’espace de confiance du DEP. Les patients doivent donc autoriser explicitement l’accès de telles applications afin qu’elles puissent accéder au DEP via l’interface standard (cf. commentaires relatifs à l’art. 9b).
Dans le cadre des applications de santé, il faut également faire référence à l’art. 22 nLPD, qui stipule que les responsables (c.-à-d. les exploitants d’une application de santé) doivent réaliser au préalable une analyse d’impact relative à la protection des données lorsque le traitement de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. Le traitement de données dans le cadre d’applications de santé porterait donc sur des données de patients contenues dans le DEP. Les fournisseurs d’applications de santé qui communiquent avec le DEP devront donc généralement procéder à cette analyse d’impact relative à la protection des données.
Dans le contexte des applications de santé, on mentionne aussi souvent les portails en ligne ou les applications des assureurs-maladie qui permettent par exemple aux patients de consulter des documents tels que les décomptes de prestations. Ces portails en ligne doivent par définition être distingués des applications de santé, car ils concernent des documents administratifs en rapport avec l’AOS ou l’assurance complémentaire et non des données médicales ou pertinentes pour le traitement. Comme le DEP est positionné comme un instrument de l’AOS sur la base de l’art. 117, al. 1, Cst., le présent avant-projet doit permettre aux assureurs-maladie d’enregistrer dans le DEP de leurs assurés des documents administratifs en rapport avec la mise en œuvre de l’AOS (cf. art. 9a). Cela doit également être possible pour les assurances complémentaires, afin que les patients puissent, dans la mesure du possible, consulter tous les documents relatifs à leur santé sur un seul portail, à savoir leur DEP. En outre, les
27RS 816.11