Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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Documents administratifs des assureurs-maladie
L’avant-projet prévoit que les assureurs-maladie puissent déposer des documents administratifs (p. ex. des copies de factures) dans le DEP avec le consentement des patients. Les assureurs-maladie n’auront toujours pas d’accès en lecture au DEP ; ils ne pourront notamment pas consulter les données du DEP (cf. les explications ci-dessus sous « Applications de santé »).
Accès des cantons au Health Provider Directory
Le HPD est le répertoire national de tous les établissements de santé et professionnels de la santé qui ont accès à l’espace de confiance du DEP parce qu’ils sont affiliés à une communauté ou à une communauté de référence certifiée. L’avant-projet vise à permettre aux cantons d’accéder au HPD. Les cantons peuvent ainsi voir quelles institutions de santé et quels professionnels de la santé sont affiliés à une communauté ou à une communauté de référence certifiée et remplir ainsi leur fonction de surveillance conformément au nouvel art. 59abis, al. 2, AP-LAMal proposé dans l’avant-projet.
4.2 Coordination des tâches et des finances
L’avant-projet décrit les tâches additionnelles que la présente modification de loi entraînera pour la Confédération.
Du fait de la suppression du caractère volontaire pour les personnes domiciliées en Suisse et assurées auprès de l’AOS ou de l’assurance militaire, la Confédération exploite désormais le registre des oppositions (art. 14, al. 1, let. c). En outre, elle doit exploiter une base de données centrale pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients (art. 14, al. 1, let. d).
Par ailleurs, la Confédération prend en charge la majeure partie des coûts de développement du DEP (art. 14a et 19a). En contrepartie, les cantons assurent financièrement le fonctionnement des communautés de référence (art. 19d).
Les cantons contrôlent en outre l’obligation d’affiliation à une communauté de référence des fournisseurs de prestations (art. 59abis).
La suppression du caractère volontaire pour les habitants et, partant, l’augmentation massive du nombre de DEP à ouvrir et à gérer, ainsi que des moyens d’identification correspondants, entraîneront des dépenses considérables qui devront être supportées par les communautés de référence ou par les cantons dans le cadre des frais d’exploitation des communautés de référence.
Les autres nouvelles tâches peuvent être accomplies en grande partie par extension des tâches/infrastructures existantes. Par exemple, le registre des oppositions doit être intégré dans le registre existant de la Centrale de compensation (CdC), utilisé pour l’octroi du numéro d’identification du patient (art. 4 LDEP ; cf. ch. 5.1, commentaires relatifs à l’art. 14).
Les conséquences financières de ces tâches sur le budget fédéral ainsi que les possibilités de financement alternatives sont présentées en détail au ch. 6.