Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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5 Commentaire des dispositions
5.1 Commentaire de la LDEP
Préambule
Le DEP doit devenir un instrument de l’assurance obligatoire des soins, raison pour laquelle l’art. 117, al. 1, Cst. est inséré dans le préambule. Cette adaptation fait partie du projet de financement transitoire de la LDEP. Comme c’est elle qui permettra l’octroi d’aides financières de la Confédération pour l’exploitation et le développement du DEP, mais qu’il n’est pas possible d’attendre l’adoption du financement transitoire, elle figure aussi dans la présente révision.
Art. 1 Objet et but
L’al. 4 a une nouvelle formulation. Par ailleurs, les références aux portails d’accès sont supprimées dans l’acte entier, et l’intégration des applications de santé par les patients sera désormais possible. La mention des « portails d’accès » dans la loi en vigueur se réfère toujours aux « portails d’accès externes » qui, d’après le message concernant la LDEP, ne peuvent avoir qu’un accès en lecture30. Pour cette raison notamment, il n’y a jamais eu de nécessité pratique de disposer de tels composants, c’est pourquoi ils sont biffés. La responsabilité des éditeurs d’applications de santé est désormais intégrée dans cet alinéa (cf. art. 9b).
Art. 2 Définitions
La définition du dossier électronique du patient à la let. a est adaptée à la nouvelle donne. Comme une base de données centrale est prévue pour les données structurées sur la santé des patients, tout comme l’accès des patients au moyen d’applications de santé et l’enregistrement de documents administratifs par les assureurs-maladie, la définition est ajustée.
Les professionnels de la santé ne déposent que des données médicales pertinentes pour le traitement (cf. art. 9, al. 1bis). Les patients peuvent, notamment au moyen d’applications de santé, saisir des données médicales et administratives. Les assureurs-maladie peuvent enregistrer dans le DEP des documents administratifs en rapport avec l’exécution de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance complémentaire (cf. art. 9a, al. 1). Ces données enregistrées de manière centralisée ou décentralisée peuvent être rendues accessibles par le biais du DEP aux personnes, institutions et applications de santé autorisées – pour autant que le patient ait accordé les droits d’accès correspondants. Parmi les personnes autorisées, il y a non seulement les professionnels de la santé qui accèdent au DEP en cas de traitement, mais aussi les patients. Les institutions sont par exemple des instituts (de recherche) auxquels sont fournies des données issues du DEP à des fins de recherche.
30 FF 2013 4764