Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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les droits d’accès ou en les priant de rendre les contenus accessibles par une autre voie.

Art. 8a Représentation légale

En vertu de l’al. 1, les personnes mineures capables de discernement qui ont 16 ans révolus décident elles-mêmes de toutes les questions liées au DEP, c’est-à-dire l’ouverture, la suppression et la déclaration d’opposition. Cette disposition ne s’applique cependant que si elles sont capables de discernement à ce moment-là. Dans le cas contraire, elles ne peuvent décider elles-mêmes des questions précitées qu’à leur accession à la majorité. Les cantons peuvent par conséquent, sauf dispositions contraires, considérer qu’une personne peut elle-même assurer ses droits et obligations dans le cadre du DEP à compter de son seizième anniversaire et doivent l’informer personnellement de l’ouverture à venir et de la possibilité de s’y opposer.

Pour la représentation des personnes majeures incapables de discernement, l’al. 2 renvoie à la réglementation du code civil concernant la représentation dans le domaine médical au sein de la protection de l’adulte. Tous les points de l’art. 378 CC s’appliquent notamment par analogie en ce qui concerne la représentation des personnes majeures incapables de discernement en lien avec des actes dans le domaine du DEP.

L’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d’exécution les modalités de la procédure d’ouverture d’un DEP pour une personne représentée et les modalités d’accès pour son représentant (pour les cas d’application, cf. ch. 4.1.2).

Art. 9 Professionnels de la santé

Dans le droit actuel, le consentement à l’ouverture d’un DEP implique la présomption légale que la personne concernée est d’accord avec la saisie de données par des professionnels de la santé en cas de traitement. Du point de vue des professionnels de la santé, cette présomption motivait une obligation de saisir dans le DEP les données pertinentes pour le traitement. Cette obligation trouve désormais explicitement sa place à l’al. 1bis. Dans la mesure où un format d’échange a été codifié dans les dispositions d’exécution pour les données en question, celles-ci doivent être saisies dans ce format, c’est-à-dire de manière structurée. La deuxième phrase précise qu’il n’est pas nécessaire de saisir ultérieurement dans le DEP les données antérieures à l’ouverture.

À l’al. 2, le terme « constitution » est remplacé par « ouverture », qui est désormais utilisé.

L’accès d’urgence est réglé aux al. 5 et 6. En cas d’urgence, un professionnel de la santé peut accéder au DEP d’un patient même sans autorisation. Le patient a la possibilité d’exclure l’accès d’urgence. Avec l’introduction du modèle opt-out, l’exigence d’un (premier) accès du patient à son DEP doit en outre s’appliquer pour que les professionnels de la santé puissent accéder au DEP au moyen de l’accès d’urgence (al. 5, let. b). Dans la mesure où l’accès d’urgence n’est autorisé que si les patients gèrent bel et bien le DEP, la disposition tient compte de l’autodétermination des patients en matière d’information. En vertu de l’al. 6, le patient doit être informé d’un tel accès d’urgence. Ce principe figurait jusqu’ici à l’al. 5.

Section 3a Assureurs-maladie