Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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Art. 4 Caractéristique d’identification du patient
Il est nécessaire d’adapter l’al. 1 en raison de l’introduction du modèle opt-out. Le numéro d’identification du patient ne sera plus seulement attribué sur demande de la communauté de référence une fois le consentement donné, mais aussi si une personne n’a pas fait opposition à l’ouverture d’un DEP.
Art. 5 Identification des patients
La mention des portails d’accès est biffée à l’al. 1 (cf. commentaire de l’art. 1, al. 4).
Art. 7 Moyens d’identification
Avec l’entrée en vigueur prévue de la LeID, il est nécessaire, du fait d’une modification induite, de remplacer le terme « identité électronique » par « moyen d’identification électronique », aussi bien à l’al. 1 qu’à l’al. 2. Le terme « moyen d’identification » est plus pertinent en l’espèce. Cette adaptation doit permettre d’éviter toute confusion avec le projet d’e-ID de la Confédération. Elle permet par ailleurs d’utiliser d’autres outils technologiques pour l’accès ou la connexion au DEP. Ces nouveaux moyens d’identification doivent compléter les moyens existants et présenter le même niveau de sécurité. À la différence des moyens d’identification existants dans le DEP, ils pourront être édités par les communautés de référence et ne devront pas être forcément fournis par un éditeur reconnu de moyens d’identification (Identity Provider ou fournisseur d’identité, IdP). Cette mesure vise à faire baisser les coûts par DEP, car les moyens d’identification établis se révèlent plus coûteux que prévu initialement.
Section 3 Accès au dossier électronique
La section 3 énumère toutes les personnes et applications qui peuvent avoir accès au DEP en cas d’autorisation en ce sens. Les termes « possibilités d’accès » et « droits d’accès » étaient utilisés de manière hétérogène dans les titres des articles de cette section. Ces adjonctions sont biffées, c’est-à-dire que les titres ne comprennent plus que les personnes et les applications auxquelles un accès au DEP peut être accordé. Sur le fond, aucune modification ne découle de ces adaptations textuelles.
Art. 8 Patients
Dans la version allemande, il y a des adaptations linguistiques aux al. 1 et 2. À l’al. 2, la seconde partie de la phrase concernant la déclaration de la volonté sur le don d’organe est en outre biffée, parce qu’un registre distinct est créé à cette fin par la Confédération.
À la suite de l’introduction du modèle opt-out, le nouvel al. 3 est repris du droit existant. Cette disposition figurait à la section 2 « Constitution du dossier électronique », à l’art. 3, al. 4. Avec l’introduction du modèle opt-out, elle n’a plus sa place dans la systématique de cette section, qui s’intitule désormais « Ouverture d’un dossier électronique du patient » et comprend l’ouverture automatique et volontaire (cf. commentaire des art. 3a et 3b). Cette disposition précise que les patients ne peuvent pas être contraints par des tiers de rendre leur DEP accessible. Par exemple en leur demandant