Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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Section 3c Suppression du dossier électronique et changement de

communauté de référence

Art. 9c Suppression

L’al. 1 reprend le principe, ancré à l’art. 3, al. 3 dans le droit actuel, selon lequel le DEP peut être supprimé en tout temps et sans motif par le patient ou son représentant. Par rapport au droit en vigueur, il n’y a qu’une adaptation linguistique, car il n’est plus question de révocation du consentement. Elle n’implique aucun changement d’un point de vue matériel. La deuxième phrase précise que dans un tel cas, les données du DEP doivent être détruites, c’est-à-dire supprimées irrévocablement. Le processus correspondant est actuellement réglé à l’annexe 2 de l’ODEP-DFI et constitue un critère de certification pour les communautés et les communautés de référence.

L’al. 2 précise que la demande de suppression du DEP est assimilée à une opposition. Pour les personnes qui avaient déjà un DEP et l’ont supprimé, le processus d’ouverture automatique ne doit pas être lancé (cf. art. 3, al. 1, let. c). De plus, cet alinéa consigne, dans l’intérêt de la traçabilité et à des fins de conservation des preuves, l’obligation des communautés de référence de conserver les demandes de suppression du DEP pendant dix ans.

L’al. 3 dispose que les communautés de référence notifient l’opposition sans délai au service cantonal compétent pour que celui-ci puisse procéder à l’inscription dans le registre des oppositions. Comme le rapport l’a déjà mentionné, cette disposition doit permettre d’éviter que des personnes ayant déjà eu un DEP soient une nouvelle fois conviées à s’opposer si elles prennent domicile dans un nouveau canton.

Art. 9d Changement de communauté de référence

En vertu de l’al. 1, le patient peut transférer son DEP à une autre communauté de référence. Il pourrait par exemple envisager un tel changement si une communauté de référence mettait à la disposition de ses patients des fonctions supplémentaires utiles ou une interface particulièrement conviviale sur son portail d’accès. Cette disposition vise ainsi à favoriser une certaine concurrence entre les communautés de référence pour qu’elles proposent aux patients un DEP aussi avantageux que possible.

En vertu de l’al. 2, les communautés de référence doivent prévoir les processus de changement et garantir que les données existantes dans le DEP sont intégralement transférées.

Section 4 Tâches et services des communautés et des communautés de

référence

Art. 10

Il est nécessaire d’adapter l’al. 1, let. a en raison de la nouvelle formulation de l’art. 3 à la suite de l’introduction du modèle opt-out, c’est-à-dire que le renvoi correspondant est biffé. La let. b correspond au droit en vigueur et n’est pas adaptée.