Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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les composants mentionnés dans cet article comme des services centraux (services de recherche et d’hébergement de données).
En vertu de l’al. 1, let. a, la Confédération a pour tâche d’exploiter les services de recherche de données qui fournissent les données de référence nécessaires à la communication entre les communautés et les communautés de référence. L’ajout « en particulier » montre clairement que les services de recherche peuvent désormais contenir d’autres données de référence qui ne sont pas forcément nécessaires pour la communication entre les organismes précités. S’il s’agit de données qui ne sont pas utilisées dans le contexte du DEP, il doit y avoir une autre compétence fédérale pour que la Confédération puisse inscrire ces données dans le service de recherche. Dans ce cas, le Conseil fédéral peut autoriser les cantons ou des tiers à accéder à certains services de recherche de données ou à y saisir des données (cf.al. 4). Ces données et les données qui s’y trouvent peuvent donc être mises à la disposition d’autres milieux intéressés. On satisfait ainsi à un large besoin dans le système de santé, à savoir la mise à disposition de normes sémantiques uniformes par un service centralisé. Les données personnelles des patients ne relèvent pas, comme dans le droit en vigueur, des services de recherche ou des données de référence.
Le « point de contact national pour la consultation transfrontalière des données » réglé à l’al. 2 dans le droit en vigueur figure désormais dans la liste de l’al. 1 (let. b) ; il n’en résulte toutefois aucune modification matérielle.
En vertu de la let. c, la Confédération exploite un registre des oppositions. Cette base de données est nécessaire pour soutenir le travail des cantons pour la gestion des oppositions. Les personnes établies ne doivent être sommées qu’une seule fois – même en cas de changement de domicile dans un autre canton, de départ à l’étranger ou d’arrivée en Suisse – de s’opposer. Le registre des oppositions sera exploité par la CdC d’après l’état actuel des discussions.
La let. d délègue à la Confédération la tâche d’exploiter une base de données centrale pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients. Ce sont des données sanitaires structurées et des données dans un format d’échange visé à l’annexe 4 de l’ODEP-DFI. Elles sont généralement soumises à des processus de changement rapides et tributaires d’autres données structurées, raison pour laquelle elles doivent être régulièrement agrégées pour obtenir une vue d’ensemble (p. ex. certaines médications sont agrégées en un plan de médication ou un certificat de vaccination est établi à partir de données relatives à l’administration de vaccins). La base de données centrale, que la Confédération exploite elle-même ou par l’intermédiaire de tiers mandatés, implique l’abandon de la tenue des données jusqu’ici décentralisée auprès des communautés et des communautés de référence. Il faut toutefois une base de données centrale pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients, qui sont agrégées au besoin, car la performance (vitesse du système) peut être réduite sur le plan technique si les données sont déposées de manière décentralisée auprès de plusieurs communautés et communautés de référence et doivent être compilées de manière ad hoc lors de la consultation d’un professionnel de la santé.
L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral définit, par le biais de dispositions d’exécution, les exigences posées aux composants centraux, les conditions applicables à leur exploitation et les droits d’accès applicables.