Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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− l’information visée à l’art. 15 ;

− la coordination visée à l’art. 16.

Dans les domaines précités, il peut être opportun et économiquement judicieux, d’une part, de confier certaines tâches d’exécution à des organisations externes et à des personnes ayant des compétences particulières. Si, selon la nature de la tâche déléguée, une certification au sens de l’art. 13 nLPD, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023, devait s’avérer judicieuse pour un tiers mandaté, la Confédération pourrait en prévoir une dans le cadre du transfert de tâches. D’autre part, il s’agit de tâches d’information, de coordination et d’évaluation. Dans tous les cas, il incombe à la Confédération de surveiller les tâches confiées à des tiers. Elle alloue une indemnité pour les tâches transférées, pour autant que l’activité du tiers ne puisse pas être couverte par des émoluments.

L’al. 1bisprévoit que le Conseil fédéral, s’il confie une tâche à un tiers, définit les moyens de surveillance nécessaires par voie d’ordonnance (let. a). Par ailleurs, il fixe les exigences que les tiers doivent respecter en matière de protection des données (let. b).

Par rapport au droit actuel, la mention des « portails d’accès » est biffée à l’al. 2 (cf. commentaire de l’art. 1, al. 4).

En vertu de l’al. 2bis, le transfert de tâches se fait par le biais d’un mandat de prestations entre l’OFSP et le mandataire. Le mandat de prestations doit définir les prestations à fournir, les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes ainsi que la question de la perception éventuelle d’émoluments (let. a à c).

Art. 19a Soutien de la Confédération

En vertu de l’al. 1, la Confédération peut produire des développements, c’est-à-dire des modules logiciels, et les mettre gratuitement à la disposition des communautés et des communautés de référence (cf. art. 14a). Celles-ci sont ainsi déchargées des charges correspondantes et les patients tout comme les professionnels de la santé peuvent généralement bénéficier d’un accès plus rapide à des fonctionnalités étendues du DEP. Les communautés et les communautés de référence ne sont toutefois pas tenues de reprendre les développements et les composants logiciels mis à leur disposition par la Confédération. Elles peuvent aussi remplir les exigences fixées dans la loi et l’ordonnance, qui sont applicables au titre de critères de certification (cf. art. 12 LDEP), par le biais de leurs propres adaptations et composants logiciels. La Confédération met en principe les modules logiciels à disposition en open source et en excluant toute responsabilité.

L’al. 2 prévoit que la Confédération peut octroyer des aides financières en plus de l’al. 1 pour les coûts liés à l’implémentation des développements visés à l’art. 14a sous une forme forfaitaire. Ce faisant, il est attendu que pour chaque développement prévu, la Confédération établit ou mandate une estimation des coûts qui est consolidée avec les communautés et les communautés de référence. Elle fixe ensuite un forfait qui est identique pour toutes les communautés et les communautés de référence et