Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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La let. a de l’al. 2 du droit en vigueur peut être abrogée, car la réglementation correspondante figure désormais dans les art. 3b, al. 3, et 9c, al. 2.

À la suite de l’abrogation de la let. a, l’al. 2 est remanié. Les let. a à f comprennent une énumération de tâches des communautés de référence, qui doivent les mettre en œuvre dans l’intérêt des patients. En vertu de la let. a, les patients doivent avoir la possibilité d’accéder à leurs données dans le DEP. Pour ce faire, il leur faut un moyen d’identification qui leur permet de se connecter à leur DEP par le biais du portail d’accès. La let. b est adaptée sur un plan purement linguistique, le mot « eux-mêmes » étant supprimé. Les patients doivent pouvoir gérer les droits d’accès des professionnels de la santé à leur DEP (let. c). La création de nouvelles possibilités d’accès (p. ex. pour les applications de santé et les assureurs-maladie) implique que des droits d’accès correspondants puissent être accordés. C’est pourquoi les patients auront désormais la possibilité de définir l’autorisation pour l’accès des applications de santé, des assureurs-maladie ou de la recherche (let. d à f).

En vertu de l’al. 3, les communautés et les communautés de référence sont tenues de conserver les historiques pendant dix ans. Sur ce point, il n’y a pas de modification par rapport au droit en vigueur.

L’al. 4 donne en outre aux communautés de référence la compétence de pouvoir éditer leurs propres moyens d’identification si elles ne veulent pas miser sur des moyens d’identification d’un éditeur certifié ou l’e-ID de la Confédération au sens de la future LeID (cf. commentaire des art. 7 et 11).

Art. 11 Obligation de certification

Après l’entrée en vigueur de la LDEP, il s’est avéré qu’il n’y a aucune nécessité d’introduire des « portails d’accès externes », c’est-à-dire des portails d’accès qui existent indépendamment d’une communauté ou d’une communauté de référence. C’est pourquoi la let. b est biffée (cf. commentaire de l’art. 1).

Selon le système actuel de la LDEP, les moyens d’identification électroniques pour accéder au DEP sont édités par des organismes certifiés à cette fin (IdP). À l’avenir, les communautés de référence pourront aussi éditer des moyens d’identification pour le DEP avec le même niveau de sécurité (cf. art. 7). Comme les communautés de référence sont déjà visées à la let. a, cette activité n’entre pas dans le champ d’application de la let. c. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte de l’utilisation de la future e-ID de la Confédération dans le domaine du DEP. En tant que futur éditeur de l’e-ID, la Confédération ne doit pas être soumise à l’obligation de certification, raison pour laquelle la let. c est adaptée en ce sens.

Art. 13 Procédure de certification

Les « portails d’accès » sont biffés à l’al. 2 (cf. commentaire de l’art. 1).

Art. 14 Composants centraux

Le titre de l’article s’énonce désormais « Composants centraux ». Il résulte de cette disposition que la Confédération – ou un service agissant pour son compte – exploite