Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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L’al. 3 fixe la compétence du Conseil fédéral de définir, par le biais de dispositions d’exécution, quels jeux de données sont enregistrés dans la base de données centrale pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients.
L’al. 4 délègue au Conseil fédéral la compétence d’autoriser les cantons et des tiers à accéder aux services de recherche de données. Il peut prévoir un accès en lecture uniquement, mais aussi en écriture. Un cas d’application serait par exemple l’octroi aux cantons d’un accès au HPD pour qu’ils puissent contrôler le respect de l’obligation des fournisseurs de prestations de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence sur leur territoire.
Art. 14a Développements
L’art. 14a justifie la tâche de la Confédération de veiller au développement du DEP. Les développements au sens du présent article représentent des fonctionnalités nouvelles ou améliorées du DEP que les communautés et les communautés de référence doivent concrétiser sur la base des adaptations (futures) des critères de certification (art. 12 LDEP). La Confédération définit par conséquent elle-même les objets possibles du développement du DEP. Elle tient compte du bénéfice escompté pour la population et les professionnels de la santé. Elle peut produire des développements, en particulier des modules logiciels, et les mettre gratuitement à la disposition des communautés et des communautés de référence (cf. art. 19a, al. 1). En outre, elle peut accorder une aide financière pour les coûts liés à l’implémentation de tels développements (art. 19a, al. 2).
Art. 18
À l’al. 1, seul le sigle « DFI », pour Département fédéral de l’intérieur, est introduit pour pouvoir utiliser cette abréviation dans les dispositions suivantes.
Art. 19 Transfert de tâches
Le présent article crée – en conformité avec la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration31– la base légale pour la délégation possible de tâches d’exécution. Les transferts de tâches nécessitent une autorisation spéciale du législateur en tant qu’exception à l’organisation ordinaire des autorités.
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral peut désormais confier à des tiers l’exécution de toutes les tâches de la Confédération réglées à la section 6. Il s’agit des tâches suivantes, principalement techniques :
− l’exploitation des services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, let. a ;
− l’exploitation du point de contact national visé à l’art. 14, al. 1, let. b ;
− l’exploitation du registre des oppositions visé à l’art. 14, al. 1, let. c ;
− l’exploitation de la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients visée à l’art. 14, al. 1, let. d ;