Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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Art. 9a

Comme le DEP est positionné comme un instrument de l’assurance obligatoire des soins en se fondant sur l’art. 117, al. 1, Cst., les assureurs-maladie doivent avoir la possibilité, en vertu de l’al. 1, d’enregistrer dans le DEP de leurs assurés des documents administratifs en rapport avec l’exécution de l’AOS. Cela doit aussi être possible pour les assureurs complémentaires afin que les patients puissent consulter tous les documents pertinents pour leur santé par le biais d’un seul portail, le DEP. Pour permettre aux assureurs-maladie d’utiliser ce portail dans le sens précité, il faut le consentement explicite des assurés pour chaque service qu’ils peuvent accorder dans le DEP en tant que patients (cf. commentaire de l’art. 10, al. 2, let. e). Les assureursmaladie n’ont à aucun moment la possibilité de consulter les données d’un DEP.

En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral définira dans les dispositions d’exécution quels documents les assureurs-maladie peuvent enregistrer dans le DEP.

Section 3b Applications de santé pour les patients

Art. 9b

En vertu de l’al. 1, les patients doivent pouvoir accorder à certaines applications de santé l’autorisation d’accéder à leurs données dans le DEP ou d’y saisir des données

– c’est-à-dire, selon leur choix, un accès en lecture et/ou en écriture. Le terme d’applications de santé comprend notamment les applications mHealth qui sont téléchargées dans un magasin d’applications et installées sur les appareils mobiles – en particulier les smartphones (cf. ch. 4.1.2).

Pour que les applications de santé aient accès au DEP, les communautés de référence doivent implémenter l’interface standard correspondante (cf. art. 10, al. 2, let. d). Par ailleurs, les patients doivent autoriser chaque application de santé séparément pour qu’elle puisse y accéder (cf. commentaire de l’art. 10, al. 2, let. b).

Contrairement aux applications web conventionnelles exploitées par les communautés de référence, en particulier le portail d’accès pour les patients, les applications de santé peuvent donc être exploitées par les patients sur des appareils privés. Les applications sont ainsi hors de l’espace de confiance du DEP. En conséquence, les patients ont, d’une part, davantage de possibilités, mais aussi davantage de responsabilités, d’autre part. Dans le cadre de l’information prodiguée à l’ouverture (cf. commentaire de l’art. 3, al. 2, let. g), il est nécessaire de leur signaler les risques en matière de protection des données qui découlent de l’utilisation d’applications de santé et de les informer des mesures de protection de leurs données (cf. commentaire de l’art. 3, al. 2, let. e).

Par ailleurs, le Conseil fédéral définira les exigences applicables à l’interface standard en vertu de l’al. 2 et précisera si et quelles données d’un niveau de confidentialité donné (normal ou restreint) sont en principe accessibles pour les applications de santé. Le patient pourra adapter cette configuration de base.