Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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couvre l’ensemble des coûts dans ce cadre (coûts de développement, d’implémentation, de personnel et de certification). Toutefois, l’apport de la communauté de référence ou de la communauté demeure, car les coûts liés à l’adaptation des processus organisationnels et à l’activité d’information et de communication pour un nouveau module logiciel ne sont pas pris en charge par la Confédération.
En ce qui concerne les prestations de soutien de la Confédération mentionnées à l’al. 2, il s’agit d’aides financières. En vertu de l’al. 3, les demandes doivent être soumises à l’OFSP.
En vertu de l’al. 4, l’OFSP octroie les aides financières demandées par voie de décision.
Art. 19b Aides en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défec-
tueux de la tâche
La Confédération peut exiger la restitution, ne pas verser ou réduire les aides financières octroyées sur la base de l’art. 19a, al. 2 en cas de non-accomplissement (al. 1) ou d’accomplissement défectueux (al. 2) de la part de l’allocataire, en plus d’un intérêt de 5 %.
Art. 19c Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indem-
nité
En vertu de l’art. 19c, la Confédération peut exiger la restitution de subventions déjà octroyées dans la mesure où elles ont été allouées indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet (al. 1). La confiance sensible de l’allocataire dans la décision constitue l’exception (al. 2). Par ailleurs, des aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’objet d’une demande de restitution partielle ou totale lorsque l’allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics tout en étant soumis au droit des marchés publics (al. 3). En vertu de l’al. 4, la Confédération exige la restitution des prestations déjà versées. Si l’allocataire a agi de manière fautive, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. En vertu de l’al. 5, l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 est réservé.
Section 6a Tâches et compétences des cantons
La révision de la LDEP doit permettre de procéder à une répartition claire des tâches et des compétences entre la Confédération et les cantons. Les tâches de la Confédération figurent dans l’actuelle section 6. Une nouvelle section 6a est insérée pour les tâches des cantons.
Art. 19d Existence et financement
L’introduction du modèle opt-out s’accompagne de l’obligation des cantons d’ouvrir un DEP pour tous les habitants sur leur territoire (cf. commentaire de l’art. 3a). Chaque canton doit donc garantir qu’au moins une communauté de référence propose
32 RS 313.0