Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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prise en compte par la limitation des domaines des projets pilotes potentiels. Les projets pilotes qui divergent des dispositions de la présente loi sont donc uniquement possibles dans les domaines décrits à l’al. 2, let. a à f.

L’al. 3 comprend de manière généralement abstraite les principes généraux d’un projet pilote. Comme un modèle innovant doit être mis en œuvre et son effet expérimenté, il est nécessaire de limiter au strict nécessaire son objet, sa durée et sa mise en œuvre territoriale, au regard de son caractère expérimental. Les projets pilotes ne doivent donc pas être mis en œuvre à l’échelle nationale, et pourtant dans une ampleur suffisante. C’est-à-dire, en principe, sur le territoire d’un ou plusieurs cantons. Il va également de soi que les projets pilotes, en raison de la situation juridique particulière qui permet une dérogation à la loi pour une certaine période, sont limités dans le temps. Le DFI fixe la limitation temporelle et territoriale par voie d’ordonnance tout en tenant compte des particularités de chaque projet pilote.

L’al. 4 précise que le DFI règle les dérogations à la loi ainsi que les nouveaux droits et obligations dans une ordonnance. L’édiction d’une ordonnance découle du principe de légalité et garantit la sécurité juridique et l’égalité de traitement. Pour les différents projets pilotes, il convient de choisir la forme de l’ordonnance, car il est matériellement très difficile, voire impossible, d’atteindre individuellement toutes les personnes concernées par un projet pilote, que ce soit au stade du droit d’être entendu ou au moment de la décision d’autoriser le projet.

L’al. 5 dispose que la participation aux projets pilotes est facultative.

Par ailleurs, l’al. 6 règle les compétences du Conseil fédéral. Celui-ci précisera dans l’ODEP les éléments fondamentaux tels que les conditions préalables et les conditions formelles que les projets pilotes doivent remplir de manière générale. Il garantira que les droits fondamentaux fixés dans la LDEP soient respectés. Les acteurs qui visent l’approbation d’un projet pilote devront rédiger un dossier complet qui se conforme aux dispositions générales des projets pilotes au sens de la LDEP. Le projet pilote doit se distinguer des mesures existantes et satisfaire aux principes garantis par la loi, dont il ne peut s’écarter. De plus, il doit remplir des conditions formelles, dont le nom du projet, la description des mesures prévues, la définition du cadre temporel et spatial, la désignation des acteurs impliqués ou concernés par le projet, un concept d’évaluation et des considérations sur le rapport final. Le demandeur doit en général prendre en charge les coûts éventuels. Le projet peut être soumis par un ou plusieurs cantons ou par des institutions et organisations concernées par le DEP. Il décrit l’effet prévisible sur les acteurs concernés et les patients et doit être réversible. La possibilité de revenir sur un projet signifie qu’à son terme, en l’absence d’une base légale ordinaire pour le projet, la situation légale en vigueur avant la mise en œuvre du projet pilote s’applique de nouveau, indépendamment des dispositions expérimentales applicables pendant le projet.

L’al. 7 donne au Conseil fédéral la possibilité de poursuivre des projets pilotes couronnés de succès même après leur évaluation. Ceci tient compte du fait qu’il n’est pas compréhensible pourquoi il faudrait interrompre un projet couronné de succès avant que les mesures correspondantes soient transformées en une réglementation définitive. Pour éviter qu’un état manquant de légitimation démocratique ne dure, les dispositions en question deviennent caduques une année après leur prolongation si le