Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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le DEP pour les personnes établies sur son territoire. Les cantons sont libres de choisir les moyens de mettre en œuvre cette exigence. Les conventions entre les (différents) cantons et une communauté de référence entrent notamment en ligne de compte. Les cantons doivent veiller à ce que les bases légales nécessaires soient créées à temps au niveau cantonal.

Au sens d’une responsabilité financière partagée entre la Confédération et les cantons, les cantons sont chargés du financement des frais d’exploitation des communautés de référence. Ce co-financement de la Confédération et des cantons ne remet pas en question les modèles d’exploitation hétérogènes existants des communautés de référence, ni n’implique de soutenir financièrement des structures inefficaces. Toutes les charges qui ne sont pas indemnisées par des aides financières de la Confédération destinées aux développements font partie des coûts d’exploitation des communautés et des communautés de référence (p. ex. coûts liés à l’exploitation de la plateforme DEP, frais de personnel liés à l’exploitation et charges d’exploitation, coûts de la certification de processus organisationnels et techniques existants, coûts pour l’édition et l’exploitation du moyen d’identification ; cf. commentaire de l’art. 19a, al. 2).

Les cantons sont libres de choisir la communauté de référence auprès de laquelle ils font ouvrir un DEP pour les personnes qui ne s’y sont pas opposées. Il appartient toutefois à chaque canton de procéder aux préparatifs nécessaires, en particulier la convention correspondante avec une – ou plusieurs – communautés de référence de son choix (al. 2). Les cantons peuvent déléguer à des tiers, par exemple une communauté de référence, tout ou partie des tâches qui leur sont confiées selon les principes généraux et les règles qui s’appliquent au transfert de tâches dans chaque canton.

Art. 19e Obligation d’affiliation d’autres professionnels de la santé

Comme la LDEP s’appuie sur l’art. 117, al. 1, Cst., la Confédération n’a que des compétences partielles. Ainsi, elle ne peut obliger que les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal à s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence. Les cantons ont des pouvoirs plus étendus en la matière, car les soins de santé relèvent en principe de leur compétence. La présente disposition autorise explicitement les cantons à obliger d’autres professionnels de la santé à s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence. Une telle obligation est bénéfique aussi bien pour les objectifs de la LDEP que pour ceux de la LAMal, et donc dans l’intérêt des patients.

Section 6b Recherche et assurance de la qualité

Art. 19f Demande

Les données du DEP doivent pouvoir être utilisées pour la recherche et l’assurance de la qualité (al. 1). Pour ce faire, la Confédération peut communiquer sur demande des données de la base de données centrale pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients (art. 14, al. 1, let. d). La communication se fait en principe sous une forme anonymisée (cf. art. 19f, al. 1).