Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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Conseil fédéral n’a pas soumis jusque-là à l’Assemblée fédérale un projet de réglementation légale définitive. La prolongation devient en outre caduque si l’Assemblée fédérale rejette le projet ou que la réglementation légale définitive entre en vigueur. Cette solution permet de garantir que des essais pilotes couronnés de succès puissent être poursuivis jusqu’à l’édiction d’une base légale ordinaire.

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du …

Pour la mise en œuvre du processus d’ouverture automatique d’un DEP, l’art. 26 fixe un délai transitoire en faveur des cantons. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les cantons ont trois mois, en vertu de l’al. 1, pour informer les personnes établies sur son territoire qui remplissent les autres conditions prévues à l’art. 3, al. 1 et pour fixer le délai d’opposition de 90 jours.

L’al. 2 charge les cantons de veiller à une ouverture rapide du DEP si aucune opposition n’a été faite dans le délai de 90 jours. Comme de nombreux dossiers devraient être ouverts après l’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de transition de six mois est accordé, au vu de la charge administrative qui en découle, afin de clore le processus de l’ouverture (automatique) pour toutes les personnes concernées.

Dans l’ensemble, il découle de cette réglementation que les cantons doivent avoir ouvert un DEP dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du projet pour toutes les personnes qui tombent sous le coup de l’opt-out.

Ch. III

En vertu de l’al. 1, la modification de la loi est soumise au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. Elle est mise en vigueur par le Conseil fédéral en même temps que les dispositions d’exécution correspondantes (al. 2).

5.2 Commentaire de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)34

Art. 50a Communication de données

L’al. 1, let. bquatercrée une base légale explicite pour la communication de données de la CdC aux communautés et aux communautés de référence qui est nécessaire dans le contexte du DEP. Le ch. 1 reprend le principe déjà en vigueur selon lequel les données peuvent être communiquées pour attribuer ou vérifier le numéro d’AVS ou d’identification du patient. En vertu du ch. 2, les données peuvent aussi être communiquées en cas de nécessité pour contrôler si une personne dispose déjà d’un DEP. Cela permet d’éviter d’ouvrir plusieurs DEP pour une personne. Enfin, la CdC peut aussi communiquer des données d’elle-même en vertu du ch. 3 (broadcast ou diffusion), c’est-à-

34 RS 831.10