Rapport explicatif

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages

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Art. 42a, al. 2bis

À la suite de la nouvelle formulation de l’art. 7 LDEP, il est nécessaire d’adapter le renvoi à cette disposition à l’al. 2bis, c’est-à-dire biffer le renvoi à l’al. 2.

Art. 49a, al. 4

Comme l’ensemble des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal sont tenus de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence, l’exigence de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée (renvoi à l’art. 39, al. 1, let. f) peut être biffée à l’art. 49a, al. 4.

Art. 59abisDossier électronique du patient

Les fournisseurs de prestations qui peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins sont énumérés à l’art. 35, al. 2, LAMal. L’al. 1 oblige désormais l’ensemble des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal à s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée conformément à l’art. 11, let. a, LDEP. En ce sens, l’obligation vise les médecins, les pharmaciens, les chiropraticiens, les sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical (p. ex. physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers, logopédistes, diététiciens) ainsi que les organisations qui les emploient. Sont également concernés les laboratoires, les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, les hôpitaux, les maisons de naissance, les établissements médicosociaux, les établissements de cure balnéaire, les entreprises de transport et de sauvetage et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. Tous les autres professionnels de la santé qui ne sont pas des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal ne peuvent pas être contraints de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence, faute de compétences constitutionnelles de la Confédération. Mais ils sont libres de rejoindre volontairement une communauté ou une communauté de référence certifiée. La possibilité est créée à cet égard que les cantons puissent obliger les professionnels de la santé ayant un diplôme de spécialisation reconnu au niveau fédéral ou cantonal (cf. art. 19e). L’affiliation à une communauté ou à une communauté de référence s’accompagne d’une obligation de télécharger dans le DEP toutes les données pertinentes pour le traitement (cf. al. 2 et art. 9, al. 1bis).

L’al. 2 comprend un catalogue de sanctions si un fournisseur de prestations contrevient à l’obligation de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence ou à l’obligation d’enregistrer dans le DEP les données pertinentes pour le traitement (art. 9, al. 1bis). La sévérité des sanctions va d’un avertissement au retrait définitif de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS, qui constitue une ultima ratio. L’amende maximale pour les fournisseurs de prestations fautifs s’élève à 250 000 francs. Il appartiendra aux autorités pénales cantonales de prononcer une amende proportionnée en tenant compte des critères généraux de fixation de la peine, et notamment de la capacité économique. Un hôpital cantonal doit donc s’attendre à une amende plus lourde qu’une physiothérapeute qui pratique seule.