Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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Les autorités cantonales de surveillance ne peuvent pas utiliser les amendes perçues comme elles l’entendent, c’est au Conseil fédéral de les utiliser, en vertu de l’al. 3, pour des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la LAMal. La réglementation est comparable à celle fixée à l’art. 59, al. 4, LAMal. Celle-ci prévoit également que les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h LAMal sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité. L’art. 77j de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie37 l’a encore concrétisé et dispose que le tribunal arbitral cantonal transmet les fonds issus des amendes et sanctions à l’OFSP au 1er janvier de l’année suivante. Le Conseil fédéral prévoira une réglementation correspondante pour l’utilisation des amendes visées à l’al. 3.
Pour que les services cantonaux chargés de l’exécution puissent contrôler le respect de l’obligation de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence, ils peuvent accéder, en vertu de l’al. 4, aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, let. a, et plus précisément au HPD, qui recense toutes les institutions de santé et les professionnels de la santé qui ont accès à l’espace de confiance du DEP. Cette adaptation de la LDEP devrait déjà être mise en œuvre dans le cadre du projet de financement transitoire de la LDEP. Elle fait quand même l’objet du présent projet pour que la réglementation soit aussi débattue par les Chambres fédérales si le projet de financement transitoire devait ne pas être adopté.
Art. 59b, al. 7, 1re phrase
L’adaptation sert à corriger une erreur du législateur. D’après la teneur du droit en vigueur, les projets pilotes ne peuvent être prolongés qu’après leur terme. Or les projets pilotes qui permettent de freiner efficacement la hausse des coûts doivent pouvoir être poursuivis sans interruption. C’est pourquoi l’al. 7 modifié prévoit que le Conseil fédéral peut se prononcer sur la poursuite avant même le terme du projet pilote.
Disposition transitoire relative à la modification du …
Un délai transitoire d’un an est accordé aux fournisseurs de prestations nouvellement soumis à l’art. 59abis, al. 1 pour satisfaire à leur obligation de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée (al. 1). Il ne s’applique toutefois pas aux catégories de fournisseurs de prestations déjà soumises à cette obligation (al. 2), à savoir les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les maisons de naissance ainsi que les médecins qui ont dû s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée en vertu de l’art. 37, al. 3 du droit en vigueur.
5.4 Besoin de coordination avec d’autres projets de révision
Plusieurs projets de révision de loi mentionnés dans l’avant-projet devraient entrer en vigueur avant la présente révision. Comme ni l’adoption ni l’entrée en vigueur de ces projets de révision en temps et en heure ne peut être garantie, le présent avant-projet