Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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La Confédération assume, tant pour le développement qu’en partie pour la mise en œuvre relevant du DEP, de nouvelles tâches qui, pour elle, ont des incidences financières.
Quant à l’application du paramètre de la base de données centrale pour les données structurées, une solution impliquant uniquement une communauté ou une communauté de référence se heurterait à une forte résistance, d’après l’AIR 2023. En revanche, la variante d’une base de données centrale rattachée à la Confédération ou à une institution proche de la Confédération serait une solution appropriée. D’après l’AIR 2023, une telle base de données ancrée auprès de plusieurs communautés ou communautés de référence apparaît comme une solution plus onéreuse. Toutefois, chaque communauté de référence peut mettre à disposition les données structurées de ses propres patients, ce qui correspond à la stratégie de tenue des données en vigueur dans la LDEP.
Des questions se posent également quant à la conception concrète et aux conséquences qui en découlent. Pour la tenue décentralisée des données notamment, l’AIR 2023 se demande comment le rôle des communautés et des communautés évoluera si la Confédération entre en jeu dans le stockage des données du DEP et comment il faudra ensuite régler dans le DEP une responsabilité partagée entre communauté de référence et Confédération.
6.2 Conséquences pour les cantons
La question de savoir si le projet a des conséquences spécifiques pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne a été examinée. La réponse est non.
En vertu de la répartition des tâches et des compétences en vigueur dans le domaine de la santé, les cantons sont chargés de garantir et donc d’organiser la couverture sanitaire.
Les cantons doivent veiller à ce que les professionnels de la santé exerçant à titre indépendant en ambulatoire, en particulier les médecins, s’affilient à une communauté ou à une communauté de référence (art. 35, al. 2, LAMal). Par ailleurs, ils peuvent obliger d’autres professionnels de la santé qui ne sont pas considérés comme des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal, à s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée conformément à l’art. 11, let. a LDEP (art. 19c).
En cas d’introduction du modèle opt-out et d’ouverture automatique si la personne a son domicile en Suisse et qu’elle est assurée par l’AOS ou l’assurance militaire, il est nécessaire d’adapter la législation cantonale en raison des nouvelles responsabilités des cantons. Si la personne concernée fait opposition, le canton veille à son enregistrement dans le registre des oppositions (art. 3a). Le cas échéant, il est indispensable de vérifier dans les cantons et les différentes communes s’il faut créer des instances supplémentaires pour l’information au sujet de l’ouverture automatique et de l’enregistrement de l’opposition, du moins dans la phase initiale en raison de la charge supplémentaire. Pour gérer les ouvertures automatiques, il faut sans doute s’attendre, dans