Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Certains aspects de cet avant-projet de révision partielle de la LDEP – par exemple l’obligation des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée ou la réglementation des tâches et des compétences de la Confédération et des cantons, y c. la réglementation du financement – se fondent sur l’art. 117, al. 1, Cst., qui attribue à la Confédération une large compétence législative, déployant un effet dérogatoire différé dans le domaine de l’assurance-maladie et accidents. Cette disposition constitutionnelle étant formulée de manière très ouverte, elle confère au législateur une importante marge de manœuvre. Une réglementation fédérale fondée sur cette base doit cependant éviter de porter gravement atteinte à la répartition des compétences au niveau fédéral (le système de santé relève en principe de la compétence des cantons) et tenir compte des perspectives fédéralistes, notamment du principe de subsidiarité (art. 5a, 43a, al. 1, Cst.) et du principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.)40.
Fonder la compétence en matière de réglementation du DEP également sur l’art. 117, al. 1, Cst. se justifie sur le fond par le fait que certains objectifs de la LAMal et de la LDEP se recoupent partiellement. En effet, l’assurance obligatoire des soins et le DEP n’ont pas pour seul objectif commun d’offrir des soins de qualité. Le DEP vise aussi et surtout à renforcer l’efficacité du système sanitaire, ce qui peut avoir des conséquences positives sur l’évolution des coûts dans le domaine de la santé. Le Conseil fédéral avait déjà indiqué dans le cadre de l’ajout des dispositions relatives au développement de la qualité dans la LAMal (art. 58 ss LAMal) qu’il considérait le DEP comme une activité destinée à renforcer la qualité et l’économicité41.
Le DEP pouvant par conséquent contribuer à atteindre les buts de l’assurance obligatoire des soins, il est également perçu comme un instrument de l’assurance-maladie (cf. commentaire du projet d’art. 1 LDEP et avis de droit Stöckli, p. 13 ss et p. 18 ss ; message concernant la LDEP du 29 mai 2013, FF 2013 4768, 4778, 4795 et 4829)42; et ce dans sa forme actuelle déjà, même s’il devra encore plus être axé sur les objectifs consistant à offrir des soins de santé de qualité à un coût le plus avantageux possible.
L’art. 117, al. 1, Cst. attribue la compétence fédérale d’établir une réglementation complète, notamment dans le domaine des compétences et des tâches incombant à la Confédération et aux cantons en lien avec l’exploitation de l’infrastructure technique, le développement du DEP et le financement correspondant.
Du reste, la présente révision se fonde comme jusqu’ici sur les art. 95, al. 1, et 122, al. 1, Cst., qui attribuent à la Confédération une large compétence législative dans le domaine de l’activité économique lucrative privée et du droit civil.
40 Voir avis de droit STÖCKLI, p. 9 s. et p. 13 ss.
41 Cf. message sur la LAMal du 4 décembre 2015 concernant le renforcement de la qualité et de l’économicité ; FF 2016 217.
42 Cf. commentaire du projet d’art. 1 LDEP (financement transitoire et consentement) et avis de droit Stöckli, p. 13 ss et p. 18 ss ; message concernant la LDEP du 29 mai 2013, FF 2013 4768, 4778, 4795 et 4829.