Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse n’a aucune obligation internationale dans ce domaine. Lors de l’élaboration de l’avant-projet, le Conseil fédéral s’est efforcé de ne pas exclure la possibilité d’assurer l’interopérabilité internationale. L’avant-projet se fonde librement sur les directives et recommandations internationales existantes (européennes, p. ex. ; cf. ch. 3).
7.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Cette exigence est remplie. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont soumises au référendum facultatif.
7.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. L’art. 19a, al. 2 du présent avant-projet (base pour les aides financières destinées à l’indemnisation des coûts liés à l’implémentation des développements réalisés par la Confédération) est soumis à cette règle. Par contre, l’indemnisation pour le transfert de tâches envisagé dans le domaine des nouveaux composants centraux (art. 14 en relation avec l’art. 19) ne dépassera pas le seuil de deux millions de francs par an, raison pour laquelle ces dispositions ne sont pas soumises au frein aux dépenses.
7.5 Respect du principe de subsidiarité et du principe de l’équivalence fiscale
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). En vertu de l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Simultanément, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
En vertu de l’art. 117, al. 1, Cst., la Confédération dispose d’une compétence de réglementation générale dans le domaine de l’assurance-maladie qui, en plus des questions de financement, inclut aussi les adaptations concernant le fonctionnement du DEP. Elle est compétente pour le développement du DEP, qui nécessite une réglementation uniforme. Elle garantit le financement de projets concrets qui servent les