Rapport explicatif
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 77 pages
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attendues à l’échelle supracantonale grâce aux processus DEP interopérables, est particulièrement dans l’intérêt des cantons. Cela explique qu’ils doivent participer aux aides financières en faveur des communautés et des communautés de référence dans la mesure de leur responsabilité et de leur intérêt. Le principe de l’équivalence fiscale est ainsi respecté (art. 43a, al. 2, Cst. en relation avec art. 7, al. b, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités43[loi sur les subventions ; LSu] et ch. 7.5).
Modalités
La Confédération est chargée du développement du DEP. À cet égard, elle peut produire des composants logiciels qu’elle peut mettre gratuitement à la disposition des communautés et des communautés de référence.
Elle peut accorder aux communautés et aux communautés de référence des aides financières sous une forme forfaitaire pour couvrir les coûts liés à l’implémentation des développements réalisés par la Confédération en vertu de l’art. 14a (cf. commentaire de l’art. 19a). Ces coûts comprennent les coûts de développement, d’implémentation, de personnel et de certification. Cette exigence tient compte de la condition établie à l’art. 7, let. e, LSu, selon laquelle les aides sont fixées de manière forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique. L’octroi de ces aides financières garantit que les communautés et les communautés de référence disposent de moyens financiers suffisants pour implémenter les développements réalisés par la Confédération et, ainsi, générer une plus-value pour la population et le système de santé.
Il convient en outre de tenir compte du principe fixé à l’art. 7, let. c, LSu, qui dispose que l’allocataire est tenu de fournir à la Confédération une prestation propre correspondant à sa capacité économique. L’aide financière est conçue de telle sorte que seuls sont indemnisés les coûts liés à l’implémentation des développements réalisés par la Confédération. Les coûts qui découlent de l’adaptation des processus d’organisation et les coûts liés à l’activité d’information et de communication pour un nouveau composant logiciel ne sont pas pris en charge par la Confédération. On s’assure ainsi que l’allocataire fournit la prestation propre nécessaire. La Confédération ne prend pas non plus en charge les coûts liés aux développements sur la base de dispositions cantonales, les coûts liés aux développements réalisés par les communautés et les communautés de référence de leur propre chef ou les coûts d’exploitation du DEP.
Enfin, une prise en charge des coûts liés à l’implémentation des composants logiciels réalisés par la Confédération constitue un critère d’octroi des aides financières simple et facilement vérifiable qui garantit une utilisation appropriée des aides accordées.
La disposition sur les aides financières au sens de l’art. 19a, al. 2 est conçue comme une disposition potestative. Ainsi, les communautés et les communautés de référence n’ont pas un droit aux aides financières. Comme la Confédération peut en outre piloter le développement du DEP et donc l’octroi des aides financières, elle peut aussi contrôler que les moyens disponibles suffisent pour soutenir financièrement toutes les communautés et les communautés de référence qui sollicitent des aides financières.
43 RS 116.1