Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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1.4 Classement d’interventions parlementaires
L’avant-projet répond en partie à la motion 22.3373 CSEC-N « Reconnaissance de la langue des signes par une loi sur la langue des signes », transmise au Conseil fédéral le 12 décembre 2022. Outre la reconnaissance des langues des signes, cette motion demandait des mesures visant à renforcer la promotion de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes (notamment en matière de formation de base et continue et d’accès à l’information).
L’avant-projet répond également aux demandes d’autres interventions parlementaires, notamment de la motion 22.3740 Weichelt « En finir avec les inégalités frappant les personnes handicapées » (pas encore traitée par le Conseil national), qui demande de renforcer la protection des personnes handicapées contre les discriminations faites par les prestataires de services privés. Dans son avis en réponse à cette motion, le Conseil fédéral a annoncé qu’il allait évaluer les questions soulevées dans le cadre de la ré- flexion globale sur la politique du handicap 2023-2026. D’autres interventions parle- mentaires visent par ailleurs à améliorer l’accès aux prestations numériques, dont la dernière en date est l’interpellation 21.3185 Andrey « Renforcer le caractère obligatoire de l’accessibilité numérique ».
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’évaluation de la LHand a montré que de nombreux États ont adopté des réglemen- tations plus poussées sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap que celles que prévoit le droit suisse, notamment concernant la discrimination du fait des particuliers14. En outre, contrairement à la Suisse, les ordres juridiques de nombreux autres pays régissent les modalités d’exercice d’une activité professionnelle pour les personnes handicapées15. Ils assurent ainsi une protection plus étendue contre les dis- criminations, tant pour ce qui est du droit matériel que pour ce qui est du droit procé- dural. L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables pour prévenir, ré- duire ou éliminer les inégalités existe dans la plupart des législations analysées dans le cadre de l’évaluation de la LHand – à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France –, mais aussi dans le droit d’autres États, tels que l’Espagne16.
Dans le droit de l’Union européenne, l’art. 5 de la directive 2000/78/CE17 dispose que des aménagements raisonnables doivent être prévus « afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées ». Ces amé- nagements sont entendus comme des mesures que l’employeur doit prendre, « en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne han- dicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une forma- tion lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge dispro- portionnée ».
14 BASS/ZHAW : Évaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), version abrégée, août 2015, p. 5215 BASS/ZHAW : Évaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), version abrégée, août 2015, p. 53
15 BASS/ZHAW : Évaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), version abrégée, août 2015, p. 53
16 Cf. loi no 51/2003 relative à l’égalité des chances, à la non-discrimination et à l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées et ses textes d’application
17 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303 du 02.12.2000, pp. 16-22