Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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Par ailleurs, on observe depuis quelque temps une tendance en faveur de la recon- naissance juridique des langues des signes dans d’autres pays. Selon un état des lieux réalisé en 2019, 33 des 47 États membres du Conseil de l’Europe reconnaissent une ou plusieurs langues des signes au niveau constitutionnel ou légal. Les modalités de la reconnaissance et les effets matériels de celle-ci varient toutefois considérablement d’un pays à l’autre. Actuellement, il n’existe pas d’approche uniforme pour la recon- naissance des langues des signes au niveau européen18.

3 Présentation de l’avant-projet

3.1 Réglementation proposée

3.1.1 Renforcement de la protection contre la discrimination

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, l’avant-projet prévoit d’interdire explicite- ment toute discrimination fondée sur le handicap dans les rapports de travail de droit privé et dans les prestations de services fournies au public par des particuliers. Il intro- duit par ailleurs une obligation de procéder aux aménagements raisonnables pour éli- miner les inégalités dans ces deux domaines. Un éventuel refus de procéder à ces aménagements pourrait constituer une forme de discrimination. Outre l’amélioration de la protection matérielle contre la discrimination, l’avant-projet vise aussi à renforcer la protection en matière de procédure : il prévoit des conséquences juridiques concrètes en cas de discrimination, un allègement du fardeau de la preuve et la gratuité des pro- cédures.

En ce qui concerne la protection matérielle contre la discrimination, l’avant-projet s’ap- puie sur les dispositions du droit privé et du droit du travail en matière de protection de la personnalité. L’interdiction explicite de la discrimination dans la LHand doit contribuer à préciser la portée de cette protection, qui n’est pas toujours suffisamment claire, du moins pour les personnes qui veulent faire valoir leurs droits. Cet ajout est par ailleurs indispensable pour imposer une obligation de procéder à des aménagements raison- nables, en plus de l’interdiction de discrimination existante.

L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables est au cœur du dispositif proposé. Ce terme est choisi pour refléter à la fois la notion d’accommodement raison- nable que connaissent déjà certains ordres juridiques en matière de droit du travail, ainsi que les mesures flexibles et appropriées à prendre pour assurer l’accessibilité des prestations de services. Par conséquent, on entend par aménagements raisonnables les modifications et ajustements nécessaires et appropriés qui n’imposent pas de charge disproportionnée ou indue pour répondre aux besoins d’une personne handica- pée dans une situation donnée. L’idée est que le refus non justifié de ces aménage- ments raisonnables entraîne une perpétration des inégalités de fait pour les personnes handicapées et constitue donc une discrimination.

Sur le plan juridique, le non-respect de cette obligation constitue une forme de discri- mination. Toutefois, le but est avant tout d’inciter les personnes handicapées confron- tées à des inégalités concrètes et les personnes – souvent involontairement ou incons- ciemment – responsables de ces inégalités à identifier et prendre ensemble des me- sures pour les réduire. À long terme, ces aménagements contribueront à créer un en- vironnement de travail inclusif et à améliorer l’accessibilité des prestations, au profit de

18 Conseil fédéral : Possibilités de reconnaissance juridique des langues des signes suisses. Rapport du 24 septembre 2021 donnant suite aux postulats 19.3668 Rytz, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano et 19.3684 Reynard, pp 19-23