Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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sur une extension de l’interdiction de la discrimination et prévoit une obligation de pro- céder à des aménagements raisonnables pour éliminer les inégalités au cas par cas.
L’obligation de procéder à ces aménagements, c’est-à-dire de prendre des mesures appropriées pour réduire une inégalité dans une situation donnée, s’applique unique- ment lorsque ces mesures sont raisonnablement acceptables pour l’employeur. Le principe de proportionnalité est déjà concrétisé dans le droit en vigueur en ce qui con- cerne l’obligation d’agir pour prévenir, réduire ou éliminer une inégalité en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules (art. 7 LHand), ainsi qu’en matière de prestations (art. 8 LHand). L’avant-projet propose d’étendre le principe de proportion- nalité aux aménagements raisonnables. En d’autres termes, une pesée d’intérêts aura lieu entre les besoins du travailleur handicapé et les possibilités de l’entreprise, notam- ment au niveau financier et organisationnel. Comme cela implique de prendre en compte les conditions et possibilités spécifiques de chaque entreprise, il serait contra- dictoire de mettre en place une réglementation prédéfinie en fonction de ces critères.
Les aménagements raisonnables de l’environnement de travail concernent les condi- tions de travail proposées par les employeurs. Ils peuvent englober différents aspects. L’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur l’égalité pour les handicapés (OHand)23 exige de la Confédération qu’elle prenne des mesures pour aménager les locaux, le poste et les horaires de travail ainsi que les possibilités de perfectionnement professionnel et le plan de carrière de ses employés. L’accessibilité de l’environnement de travail numérique revêt également une grande importance. Les expériences réali- sées à l’étranger montrent que les aménagements raisonnables consistent essentiel- lement en des adaptations d’ordre organisationnel.
Parallèlement à l’élaboration de l’avant-projet, des programmes sont menés dans les domaines du travail et des prestations de services en vue de faciliter la mise en œuvre des dispositions légales, par exemple la création d’outils ad hoc ou la mise en évidence de bonnes pratiques.
L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables s’inscrit dans la droite ligne de l’obligation faite aux employeurs de protéger la santé des travailleurs (art. 6 LTr). Elle va toutefois plus loin au niveau matériel, puisqu’elle met l’accent sur l’élimi- nation des inégalités dans l’environnement de travail plutôt que sur la sécurité et la protection de la santé. Il existe également des différences en matière d’application : alors que l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables serait un droit à faire valoir par les travailleurs handicapés, l’application des dispositions du droit du travail incombe aux organes d’inspection du travail.
Il faut également distinguer les aménagements raisonnables des mesures visant à fa- voriser l’intégration professionnelle, telles que les mesures de la loi sur l’assuranceinvalidité. Ces dernières visent à améliorer la situation individuelle des assurés et leur octroi dépend des conditions individuelles du droit aux prestations, qui se déterminent selon chaque cas d’espèce. En revanche, les mesures raisonnables sont des mesures que les employeurs peuvent – et doivent – prendre pour éliminer les inégalités dans l’environnement de travail.
Au-delà de la protection matérielle contre la discrimination, les dispositions de l’avantprojet régissant les rapports de travail prévoient des mesures d’ordre procédural. Ainsi, sauf dans le cas d’un refus d’embauche ou d’un licenciement discriminatoires, il doit
23 RS 151.31