Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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être possible d’ordonner aux employeurs d’éliminer une discrimination ou de procéder à un aménagement raisonnable. En ce qui concerne le droit procédural, l’avant-projet s’inspire des dispositions de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)24.

3.1.3 Prestations de service

La révision partielle de la LHand vise à renforcer la protection contre les inégalités dans l’utilisation des prestations de services. Au vu de son importance normative, il est admis que l’art. 8, al. 2, Cst. s’applique aussi aux « relations qui lient les particuliers entre eux » (art. 35, al. 3, Cst.). À plusieurs reprises, le Conseil fédéral a rappelé qu’il n’esti- mait pas nécessaire d’adopter une loi générale contre les discriminations. L’art. 8, al. 2, Cst. bénéficie toutefois déjà de quelques relais dans le droit ordinaire : on peut men- tionner la protection des droits de la personnalité en droit civil (art. 28 ss CC), la norme pénale contre la discrimination (art. 261bisCP), ou encore la protection contre certaines formes de discrimination dans la LEg.

L’art. 6 LHand en est un autre exemple : le message précise que « l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8, al. 2, Cst. ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal) »25. Il n’a donc jamais été contesté que les dispositions de la LHand devaient avoir un effet sur les particuliers.

Toutefois, le Conseil fédéral a limité la portée de la norme constitutionnelle en adoptant l’OHand, où la discrimination est définie comme « toute différence de traitement parti- culièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour consé- quence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser » (art. 2, let. d, OHand). Les tribunaux, et en particulier le Tribunal fédéral, ont aussi adopté une inter- prétation plus restrictive que la définition constitutionnelle26. Selon le droit en vigueur, la discrimination ne concerne donc que les situations désavantageuses motivées par une raison totalement inadmissible ou indigne.

Cette situation juridique limite fortement la protection contre les discriminations du fait des particuliers. À cela s’ajoute le fait que les dispositions générales de la protection de la personnalité ne permettent pas de prendre suffisamment en compte les besoins des personnes handicapées pour que celles-ci puissent accéder aux prestations de services et les utiliser sur un pied d’égalité, notamment grâce à des aménagements concrets permettant l’accès aux commerces ou aux locaux concernés.

Afin d’améliorer l’utilisation des prestations de services privées destinées au public, cet avant-projet vise par conséquent à étendre la portée de l’interdiction de discrimination aux particuliers qui fournissent des prestations destinées au public. Sous certaines conditions, ceux-ci seraient obligés de procéder à des aménagements raisonnables pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités dans l’accès à ces prestations. Pour ce faire, l’avant-projet prévoit d’interdire les discriminations directes (règles ou mesures qui entraînent un traitement moins favorable pour les personnes handicapées sans pouvoir être justifiées par de justes motifs) et indirectes (entraves rendant difficile ou impossible l’accès à une prestation sans justification appropriée). Le refus de procéder à des aménagements raisonnables peut constituer, selon les cas, une discrimination.

24 RS 151.1

25 FF 2001 1671

26 Cf. notamment ATF 138 I 475, 480