Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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Les prestations visées par le droit en vigueur restent valables : sont ainsi concernées toutes les prestations commerciales et culturelles accessibles au public (cinémas, théâtres, restaurants, hôtels, stades, commerces de détail, etc.)27, y compris les pres- tations numériques.
Les mesures appropriées comme les aménagements raisonnables à prendre pour évi- ter une discrimination ne peuvent pas être juridiquement déterminées, car elles dépen- dent de la situation concrète et doivent être considérées en regard des principes d’ob- jectivité, de rationalité et de proportionnalité. Le principe de proportionnalité est déjà concrétisé dans le droit en vigueur en ce qui concerne l’obligation d’agir pour prévenir, réduire ou éliminer une inégalité en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules (art. 7 LHand), ainsi qu’en matière de prestations (art. 8 LHand). L’avant-pro- jet propose d’étendre ce principe aux aménagements raisonnables, les coûts devant notamment être supportables pour le prestataire de services concerné.
Les prestataires qui fournissent des services sous forme numérique doivent, eux aussi, aménager leurs prestations de sorte à prévenir, réduire et éliminer les inégalités. Or, dans ce domaine, il existe déjà des normes définissant les mesures appropriées. La LHand précise aujourd’hui déjà que le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées. Deux types de prestations et de produits numériques sont particulièrement importants pour l’égalité des per- sonnes handicapées : les contrats électroniques (achats en ligne) et les services et produits liés aux technologies de l’information et de la communication (produits TIC). C’est dans ces domaines qu’il faut établir, en conformité avec la législation européenne et les normes non contraignantes en la matière, un standard minimal d’accessibilité. L’avant-projet précise donc la norme de délégation dans ce domaine, qui s’applique aussi bien aux prestations numériques de la Confédération qu’à celles des particuliers. Lors de la révision de l’OHand, il faudra notamment préciser dans quelle mesure il convient de garantir non seulement l’accessibilité, mais aussi l’intelligibilité des infor- mations fournies sous forme numérique. Une norme non contraignante en ce sens existe déjà (norme d’accessibilité eCH-0059).
L’extension de la protection matérielle contre la discrimination s’accompagne de droits subjectifs que peuvent exercer les particuliers qui s’estimeraient victimes d’une discri- mination. Les mesures prévues (interdiction ou cessation de la discrimination) sont des voies de recours classiques du droit privé en cas d’atteinte à la personnalité.
3.1.4 Langues des signes
Enfin, la révision partielle vise aussi à reconnaître officiellement les langues des signes suisses et à promouvoir l’égalité des personnes sourdes et malentendantes.
Lors de l’examen de la motion 22.3373 CSEC-N par les Chambres en décembre 2022 et lors de la présentation de sa politique du handicap 2023-2026 en mars 2023, le Con- seil fédéral a fait part de sa volonté de tenir compte des revendications en faveur des personnes sourdes dans la révision en cours de la LHand. C’est la raison pour laquelle il a décidé d’intégrer dans le présent avant-projet la reconnaissance et la promotion des langues des signes suisses demandées par le Parlement. De son point de vue, cette approche présente plusieurs avantages et permet notamment de garantir une cohérence avec les dispositions relatives à la protection contre la discrimination des personnes handicapées.
27 FF 2001 1698