Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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de la législation et des instruments de promotion existants (art. 12c de l’avant-projet [AP]). Ce mandat ne fonde aucun droit subjectif. Cependant, couplée à la reconnais- sance légale des langues des signes, cette disposition oblige la Confédération et les cantons à prendre en considération les besoins particuliers des personnes sourdes et à en tenir compte de manière appropriée dans la législation et les travaux de mise en œuvre. L’avant-projet propose par ailleurs de regrouper les exigences imposées aux services de la Confédération en matière d’accessibilité des informations et des presta- tions qui figurent actuellement à l’art. 14 LHand et à l’art. 9 OHand au niveau de la loi (art. 14 AP). Compte tenu du fait que l’avant-projet introduit des obligations plus impor- tantes pour les prestataires privés, il est pertinent de faire remonter les principes appli- cables à la Confédération aussi au niveau de la loi. Les modalités d’exécution conti- nueront de figurer dans l’ordonnance. En outre, l’avant-projet prévoit également de ras- sembler les mesures d’encouragement pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe et de la vue qui figuraient dans l’avant-projet de loi sur les langues présenté en mars 2001 et qui ont été reprises lors des débats parlementaires sur la LHand en 2001 (art. 14a AP). En reconnaissant les langues des signes, l’avant-projet octroie à la Confédération la possibilité de soutenir les projets et les mesures visant à promou- voir les langues des signes suisses et leurs expressions culturelles (art. 14a, al. 1, let. c, AP). Il prévoit également d’étendre l’encouragement à la formation préscolaire (encouragement précoce, art. 14a, al. 1, let. a, AP). À noter que cette disposition con- serve un caractère subsidiaire, tant par rapport aux compétences cantonales que par rapport à l’assurance-invalidité et à l’encouragement fédéral de la culture. L’avant-pro- jet maintient par ailleurs la description détaillée des projets et mesures de politique linguistique et de communication pouvant bénéficier d’un soutien.

Même si les langues des signes suisses ne sont pas reconnues comme langues natio- nales ou (semi-)officielles, leur reconnaissance comme langue à promouvoir et les me- sures d’encouragement correspondantes ont des répercussions sur le droit fédéral en matière de langues. Comme les instruments d’encouragement de la culture au niveau fédéral et cantonal sont déjà ouverts aux projets de promotion de la culture des per- sonnes sourdes et que la LHand prévoit d’autres possibilités d’encouragement, aucun changement n’interviendra sur ce point. En revanche, il faudra compléter l’art. 8 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)29, qui régit les langues de travail de l’As- semblée fédérale et qui permet aux députés de s’exprimer dans la langue nationale de leur choix lors des délibérations des commissions parlementaires et des Conseils (al. 1). Avec la reconnaissance légale des langues des signes suisses, il faudra préci- ser expressément que les députés sourds peuvent s’exprimer dans l’une des langues des signes suisses de leur choix. Cela implique que l’Assemblée fédérale mette à dis- position les capacités d’interprétation correspondantes, comme pour les langues natio- nales orales. En revanche, une modification de l’art. 9 LLC, qui régit les langues de travail du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, ne serait pas indispensable. En effet, l’al. 2 de cet article prévoit déjà que les organes fédéraux auxquels la législa- tion sur le personnel de la Confédération donne le statut d’employeur fournissent les outils nécessaires.

3.2 Adéquation des moyens requis

Le projet n’entraîne aucun coût supplémentaire pour la Confédération et les cantons. La charge incombant aux particuliers sera limitée par le principe de la proportionnalité, y compris sur le plan économique. Il est impossible d’en évaluer le coût total, tout

29 RS 441.1